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14/03/2000 | FRANCE | N°98-40545

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 98-40545


Sur le moyen unique :

Vu l'annexe I à l'accord d'entreprise sur le temps de travail conclu entre la société Axone et les syndicats CFE-CGC, CFTC et SNA en date du 4 février 1994 ;

Attendu que MM. Z... et Y... ont été engagés par la société IBM respectivement le 26 mars 1971 et le 9 août 1971 ; qu'à compter du 1er avril 1993 leur contrat de travail a été transféré à la société Axone ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;

Attendu que, pour dire que la somme correspondant à la prime club était due, le c

onseil de prud'hommes a énoncé que l'engagement unilatéral pris par un employeur est ...

Sur le moyen unique :

Vu l'annexe I à l'accord d'entreprise sur le temps de travail conclu entre la société Axone et les syndicats CFE-CGC, CFTC et SNA en date du 4 février 1994 ;

Attendu que MM. Z... et Y... ont été engagés par la société IBM respectivement le 26 mars 1971 et le 9 août 1971 ; qu'à compter du 1er avril 1993 leur contrat de travail a été transféré à la société Axone ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;

Attendu que, pour dire que la somme correspondant à la prime club était due, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'engagement unilatéral pris par un employeur est transmis, en cas d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, au nouvel employeur, que le transfert des salariés d'IBM à la société Axone est intervenu dans le cadre de l'article L. 122-12 du Code du travail, que les avantages récapitulés dans la brochure de mars 1991 constituent donc des avantages transmissibles, que dans le but de fournir un statut unique à ses salariés, la société Axone a conclu avec les syndicats CFE, CGC, CFTC et SNA un accord d'entreprise le 4 février 1994, que ce dernier, dans son annexe I, réglait la situation du personnel en provenance d'IBM et stipulait que les programmes liés à l'ancienneté chez IBM ne seraient pas reconduits au sein de la société Axone sauf pour les salariés ayant acquis les avantages avant le 1er janvier 1995, que MM. X... et Z... n ont atteint les 25 ans d'ancienneté qu en 1996, que la prime club et le cadeau résultent d'un usage d'entreprise qui devait faire l'objet d'une dénonciation dont la procédure n a pas été respectée par la société Axone ;

Attendu, cependant, que lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre en cause l'usage sans qu'il y ait lieu à dénonciation ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors que si l'usage d'entreprise tendant au paiement d'une prime club aux salariés ayant 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise avait bien été transmis à la société Axone, un accord d'entreprise en date du 4 février 1994 s'est substitué à cet usage à l'égard des salariés ne remplissant pas les conditions pour en bénéficier au 31 décembre 1994, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que les salariés en cause n'avaient pas 25 ans d'ancienneté au 31 décembre 1994, condition nécessaire pour bénéficier des dispositions de l'accord collectif, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prime club, le jugement rendu le 2 octobre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montargis.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40545
Date de la décision : 14/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Accord collectif - Accord d'entreprise - Accord ayant le même objet qu'un usage d'entreprise - Effet .

USAGES - Usages de l'entreprise - Suppression - Suppression par une convention collective - Conditions - Identitié d'objet

Lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre en cause l'usage sans qu'il y ait lieu à dénonciation.


Références :

Accord sur le temps de travail société Axone du 04 février 1994 annexe I

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Orléans, 02 octobre 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-01-28, Bulletin 1998, V, n° 431, p. 323 (rejet)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1998-12-16, Bulletin 1998, V, n° 570, p. 425 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mar. 2000, pourvoi n°98-40545, Bull. civ. 2000 V N° 106 p. 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 106 p. 82

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.40545
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