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14/03/2000 | FRANCE | N°97-43268

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 97-43268


Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que Mlle Y... a été engagée par Mme X... le 1er février 1991 ; qu'ayant été licenciée pour faute grave par lettre du 29 octobre 1993, elle a saisi le conseil de prud'hommes en vue d'obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour retenir à l'encontre de Mlle Y... une faute grave, la cour d'appel énonce qu'il résulte d'un témoignage que la s

alariée avait adressé à l'inspecteur du Travail une lettre faisant état de malversations ...

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que Mlle Y... a été engagée par Mme X... le 1er février 1991 ; qu'ayant été licenciée pour faute grave par lettre du 29 octobre 1993, elle a saisi le conseil de prud'hommes en vue d'obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour retenir à l'encontre de Mlle Y... une faute grave, la cour d'appel énonce qu'il résulte d'un témoignage que la salariée avait adressé à l'inspecteur du Travail une lettre faisant état de malversations de l'employeur, de manipulation de caisse, de détournement de recettes ; que, même s'il n'est pas établi que la même dénonciation ait été faite à d'autres services, porter à la connaissance de l'Inspection du Travail des faits susceptibles de constituer des infractions pénales et qui, s'ils avaient été établis, auraient nécessairement conduit l'inspecteur du Travail à en informer l'autorité judiciaire, constitue une faute grave ;

Attendu, cependant, que le fait pour un salarié de porter à la connaissance de l'inspecteur du Travail des faits concernant l'entreprise et lui paraissant anormaux, qu'ils soient ou non susceptibles de qualification pénale, ne constitue pas en soi une faute ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, en laissant incertaine la question de savoir si les accusations formulées par la salariée étaient mensongères ou non, et, dans l'affirmative, sans rechercher si la salariée avait agi avec légèreté ou mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43268
Date de la décision : 14/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Information de l'inspecteur du Travail de faits concernant l'entreprise - Elément insuffisant .

Le fait pour un salarié de porter à la connaissance de l'inspecteur du Travail des faits concernant l'entreprise et lui paraissant anormaux, qu'ils soient ou non susceptibles de qualification pénale, ne constitue pas, en soi, une faute.


Références :

Code du travail L122-8, L122-9, L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 30 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mar. 2000, pourvoi n°97-43268, Bull. civ. 2000 V N° 104 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 104 p. 81

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rouquayrol de Boisse.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.43268
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