Donne acte aux consorts de Gorostarzu de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi à l'égard de la Banque nationale de Paris, du Crédit national et de la Banque populaire du Sud-Ouest ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et sixième branches :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, après avoir constitué diverses sociétés pour l'organisation et l'exploitation d'un complexe hôtelier, avec d'importants concours bancaires consentis par la Banque nationale de Paris (BNP), le Crédit national (CN) et la Banque populaire du Sud-Ouest (BPSO), M. Raymond Gherardhi et des membres de sa famille, M. Pierre Martin et des membres de sa famille, M. Jean-Jacques Gilbert et la SARL Landelec, ont cédé à M. F. de Gorostarzu, à son épouse, Mme D. Letertre et aux deux enfants de cette dernière, en vertu d'une promesse sous-seing privé du 30 mars 1990, réitérée en la forme authentique le 25 avril 1990, des parts et actions de ces sociétés et une quote-part des comptes courants d'associés, le prix global de la cession étant payable à concurrence d'un million de francs comptant, un million de francs fin mai 1990, un million et demi de francs fin août 1990, et le solde d'un million de francs fin décembre 1990 ; que M. de Gorostarzu, qui prenait ainsi le contrôle de 50 % de ces sociétés et en devenait le dirigeant, a souscrit, dès le 12 avril 1990, avec les autres associés, des engagements de cautions au profit de la BNP ; qu'il a encore, avec son épouse et les autres associés, consenti différents actes de cautionnement au profit de la BNP, du CN et de la BPSO par actes des 7 et 27 juin 1990 ; que, les 23 août 1990 et 1er juin 1990, les consorts Gorostarzu ont assigné les cédants des parts et actions, en suspension des effets de la clause résolutoire pour non-paiement du prix et en désignation d'un expert-comptable ; que, le 19 septembre 1991, ils ont assigné les trois banques et la SCP de notaires X... et Y... (la SCP), qui avait apporté son concours et son ministère aux actes de cession des 30 mars 1990 et 25 avril 1990, et aux actes de cautionnement des 7 et 27 juin 1990, aux fins de les entendre condamner à réparer leurs préjudices et de voir déclarer nuls les divers cautionnements ; que, par conclusions du 12 octobre 1992, ils ont demandé l'annulation pour dol ou erreur des conventions de cession ; que l'arrêt attaqué a, notamment, prononcé la nullité des actes de cession pour dol, condamné les cédants à divers paiements et mis hors de cause la SCP ;
Attendu que, pour écarter toute responsabilité du notaire, l'arrêt énonce que les critiques formulées contre les termes de la promesse de cession du 30 mars 1990, ne peuvent être retenues, dès lors que l'acte authentique de réitération a été signé sans protestation, le 25 avril 1990, après, d'ailleurs, la signature par M. de Gorostarzu, le 12 avril 1990, de deux actes de cautionnement dressés sans l'intervention du notaire ; qu'il énonce encore qu'il convient en outre de souligner que M. de Gorostarzu, eu égard à ses projets et à l'importance de son patrimoine devait avoir un minimum de connaissances juridiques, lui permettant de mesurer la portée des termes de la promesse du 30 mars 1990 ; qu'il ajoute, enfin, qu'il ne pouvait être fait grief à l'officier public de n'avoir pas déconseillé à Mme de Gorostarzu, au motif qu'elle n'était pas partie à la promesse de cession, de participer à la cession alors que ladite promesse conférait la faculté à M. de Gorostarzu de substituer totalement ou partiellement toute personne physique ou morale de son choix ;
Attendu, cependant, que le notaire, rédacteur d'un acte, est tenu d'un devoir de conseil à l'égard de toutes les parties à l'acte et qu'il ne peut en être déchargé par les compétences de celles-ci ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs inopérants et sans préciser en quoi la réitération de l'acte par les cessionnaires impliquait l'accomplissement par l'officier public, de son devoir de conseil à l'égard des parties, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la SCP X... Y..., l'arrêt rendu le 10 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.