Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 88 du décret du 27 novembre 1991 ;
Attendu que le conseil d'administration du Centre régional de formation professionnelle des avocats du ressort de la cour d'appel de Bordeaux a rejeté la demande de M. X..., avocat, tendant à être admis à se présenter à l'examen de contrôle des connaissances en vue d'obtenir la mention de spécialisation en droit des sociétés ; que ce rejet était motivé par le fait que M. X... ne pouvait justifier d'une pratique professionnelle de quatre années en qualité d'avocat, collaborateur ou salarié d'un avocat autorisé à faire usage de la mention de spécialisation en droit des sociétés ; que la cour d'appel a confirmé cette décision en décidant que, si M. X... justifiait de trois années de stage au sein d'une société d'avocats dont les membres étaient tous titulaires de la mention de la spécialité demandée, il ne pouvait se prévaloir, pour la quatrième année de pratique professionnelle, d'activités ou de travaux relatifs à la spécialité de droit des sociétés, du fait qu'il exerçait son activité d'avocat, non à titre individuel, mais dans le cadre d'une société civile professionnelle ;
Attendu que, selon le texte susvisé, la pratique professionnelle de quatre années nécessaire à l'obtention d'une mention de spécialisation peut être, notamment, acquise en qualité d'avocat, collaborateur ou salarié, d'un avocat autorisé à faire usage de la mention de spécialisation revendiquée, mais qu'elle peut aussi résulter, à titre individuel, d'activités, de travaux ou de publications relatifs à la spécialité ; que cette pratique professionnelle peut être acquise dans une ou plusieurs des fonctions mentionnées à l'article dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à quatre ans ;
Attendu qu'en décidant que M. X..., qui n'avait pas exercé au cours de sa quatrième année de pratique son activité d'avocat à titre individuel, mais dans le cadre d'une société civile professionnelle, ne pouvait se prévaloir d'une pratique professionnelle résultant, à titre individuel, d'activités, de travaux ou de publications au sens de l'article 88 du décret du 27 novembre 1991, alors que l'exercice dans le cadre d'une société civile professionnelle n'empêche pas d'apprécier l'activité individuelle d'un avocat, la cour d'appel a ajouté au texte susvisé une condition qu'il ne comportait pas et, de ce fait, l'a violé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.