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14/03/2000 | FRANCE | N°97-17509

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mars 2000, 97-17509


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 88 du décret du 27 novembre 1991 ;

Attendu que le conseil d'administration du Centre régional de formation professionnelle des avocats du ressort de la cour d'appel de Bordeaux a rejeté la demande de M. X..., avocat, tendant à être admis à se présenter à l'examen de contrôle des connaissances en vue d'obtenir la mention de spécialisation en droit des sociétés ; que ce rejet était motivé par le fait que M. X... ne pouvait justifier d'une pratique professionnelle de quatre années en qualité d'avocat,

collaborateur ou salarié d'un avocat autorisé à faire usage de la mention de...

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 88 du décret du 27 novembre 1991 ;

Attendu que le conseil d'administration du Centre régional de formation professionnelle des avocats du ressort de la cour d'appel de Bordeaux a rejeté la demande de M. X..., avocat, tendant à être admis à se présenter à l'examen de contrôle des connaissances en vue d'obtenir la mention de spécialisation en droit des sociétés ; que ce rejet était motivé par le fait que M. X... ne pouvait justifier d'une pratique professionnelle de quatre années en qualité d'avocat, collaborateur ou salarié d'un avocat autorisé à faire usage de la mention de spécialisation en droit des sociétés ; que la cour d'appel a confirmé cette décision en décidant que, si M. X... justifiait de trois années de stage au sein d'une société d'avocats dont les membres étaient tous titulaires de la mention de la spécialité demandée, il ne pouvait se prévaloir, pour la quatrième année de pratique professionnelle, d'activités ou de travaux relatifs à la spécialité de droit des sociétés, du fait qu'il exerçait son activité d'avocat, non à titre individuel, mais dans le cadre d'une société civile professionnelle ;

Attendu que, selon le texte susvisé, la pratique professionnelle de quatre années nécessaire à l'obtention d'une mention de spécialisation peut être, notamment, acquise en qualité d'avocat, collaborateur ou salarié, d'un avocat autorisé à faire usage de la mention de spécialisation revendiquée, mais qu'elle peut aussi résulter, à titre individuel, d'activités, de travaux ou de publications relatifs à la spécialité ; que cette pratique professionnelle peut être acquise dans une ou plusieurs des fonctions mentionnées à l'article dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à quatre ans ;

Attendu qu'en décidant que M. X..., qui n'avait pas exercé au cours de sa quatrième année de pratique son activité d'avocat à titre individuel, mais dans le cadre d'une société civile professionnelle, ne pouvait se prévaloir d'une pratique professionnelle résultant, à titre individuel, d'activités, de travaux ou de publications au sens de l'article 88 du décret du 27 novembre 1991, alors que l'exercice dans le cadre d'une société civile professionnelle n'empêche pas d'apprécier l'activité individuelle d'un avocat, la cour d'appel a ajouté au texte susvisé une condition qu'il ne comportait pas et, de ce fait, l'a violé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-17509
Date de la décision : 14/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Exercice de la profession - Mention de spécialisation - Conditions - Pratique professionnelle - Pratique professionnelle résultant de l'activité individuelle de l'avocat - Avocat exerçant dans le cadre d'une société civile professionnelle - Absence d'influence .

Selon l'article 88 du décret du 27 novembre 1991, la pratique professionnelle de 4 années nécessaires à l'obtention d'une mention de spécialisation peut être notamment acquise en qualité d'avocat, collaborateur ou salarié, d'un avocat autorisé à faire usage de la mention de spécialisation revendiquée, mais elle peut aussi résulter, à titre individuel, d'activités, de travaux ou de publications relatifs à la spécialité. Dès lors l'exercice dans le cadre d'une société civile professionnelle n'empêche pas d'apprécier la pratique professionnelle résultant de l'activité individuelle de l'avocat.


Références :

Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 88

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mar. 2000, pourvoi n°97-17509, Bull. civ. 2000 I N° 90 p. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 90 p. 60

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cottin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Le Griel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.17509
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