Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Seder, aux droits de laquelle se trouve la société OTH international, a formé opposition à l'exécution d'une contrainte en recouvrement de cotisations d'accidents du travail pour l'année 1990 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a sursis à statuer et invité la société à saisir la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail d'un recours concernant le taux de cotisations d'accidents du travail pour l'année en cause ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (31 mars 1998) a déclaré ce recours irrecevable comme tardif ;
Attendu que la société OTH international fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, saisie sur question préjudicielle du tribunal des affaires de sécurité sociale de la détermination du taux de la cotisation d'accident du travail, est tenue de statuer au fond ; qu'en l'espèce, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, saisie sur question préjudicielle du tribunal des affaires de sécurité sociale, comme juridiction de renvoi, pour fixer le taux de la cotisation d'accident du travail due par la société Seder pour l'année 1990, a déclaré ce recours irrecevable comme tardif ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de statuer au fond, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 96, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 143-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que ce qui est soumis à la forclusion par voie d'action ne l'est point par voie d'exception ; que la forclusion résultant de l'inobservation du délai de deux mois prévu par l'article R. 143-21 du Code de la sécurité sociale ne s'applique qu'à l'action en contestation du taux de cotisation d'accidents du travail ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, saisie sur renvoi du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition à contrainte, d'un recours tendant à déterminer le taux de cotisation accidents du travail applicable à la société Seder pour l'année 1990, a déclaré ce recours irrecevable comme tardif ; qu'en statuant ainsi, quand elle était saisie par voie d'exception, sur une question préjudicielle du tribunal des affaires de sécurité sociale, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article R. 143-21 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, qu'il appartient à celui qui soutient qu'un recours est irrecevable comme tardif de rapporter la preuve de l'inobservation des délais dans lesquels ce recours doit être exercé ; que pour déclarer irrecevable comme tardif le recours exercé par la société Seder à l'encontre de la décision fixant son taux de cotisation accident du travail pour 1990, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a retenu que le recours contentieux contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie du 11 août 1993 avait été exercé plus de deux mois après la notification de cette décision faite le 12 août 1993 ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la caisse régionale d'assurance maladie apportait la preuve de ce que la décision fixant le taux de cotisation litigieux aurait été régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 1990, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article R. 143-21 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, qui n'a pas dénié sa compétence, était tenue de statuer sur l'exception d'irrecevabilité dont elle était saisie ; que, selon l'article R. 143-21 du Code de la sécurité sociale, le recours de l'employeur contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie fixant les taux d'accidents du travail doit être exercé dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification de ladite décision ; qu'ayant constaté que cette notification avait été régulièrement faite le 12 août 1993, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, qui n'était pas saisie d'une exception de nullité, de sorte que le délai de forclusion s'appliquait au recours de la société, en a exactement déduit que ce dernier, introduit le 23 janvier 1996, était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.