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09/03/2000 | FRANCE | N°96-21457

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 2000, 96-21457


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 532-2, R. 532-2 et R. 532-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'ouverture du droit à l'allocation parentale d'éducation (APE) est subordonnée à l'exercice antérieur d'une activité professionnelle suffisante pour ouvrir des droits de pension de retraite dans un régime de base ; que le deuxième fixe à deux années la durée de cette activité et précise qu'elle doit être d'au moins 8 trimestres appréciés selon les modalités prévues à l'article R. 351-9 du Code de la sécurité soc

iale ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a refusé à Mme X... le bénéfice d...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 532-2, R. 532-2 et R. 532-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'ouverture du droit à l'allocation parentale d'éducation (APE) est subordonnée à l'exercice antérieur d'une activité professionnelle suffisante pour ouvrir des droits de pension de retraite dans un régime de base ; que le deuxième fixe à deux années la durée de cette activité et précise qu'elle doit être d'au moins 8 trimestres appréciés selon les modalités prévues à l'article R. 351-9 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a refusé à Mme X... le bénéfice de l'APE, au motif qu'elle ne justifiait pas de la durée minimum d'activité professionnelle ou assimilée requise par les dispositions de l'article L. 532-2 susvisé ;

Attendu que pour accueillir le recours de Mme X..., la cour d'appel a retenu que l'intéressée pouvait justifier des 8 trimestres minimum requis dans les dix années ayant précédé la naissance de son troisième enfant, dès lors que les congés de maternité sont assimilés à des périodes d'activité professionnelle ;

Attendu, cependant, qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X..., qui n'exerçait aucune activité professionnelle au moment de la naissance de ses trois enfants, ne percevait les prestations familiales pendant ses grossesses et ne bénéficiait de la prise en charge de cotisation de vieillesse qu'à titre de mère au foyer, n'a pu être titulaire de congés assimilables à une période de travail professionnel au sens de l'article R. 532-3 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-21457
Date de la décision : 09/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation parentale d'éducation - Attribution - Conditions - Activité professionnelle - Congés assimilables - Bénéfice - Mère au foyer (non) .

La mère qui n'exerce aucune activité professionnelle au moment de la naissance de ses enfants ne perçoit les prestations familiales pendant ses grossesses et ne bénéficie de la prise en charge des cotisations vieillesse qu'à titre de mère au foyer, ne peut être bénéficiaire de congés assimilables à une période de travail professionnel, au sens de l'article R. 532-3 du Code de la sécurité sociale, pouvant être prise en compte pour l'ouverture du droit à l'allocation parentale d'éducation.


Références :

Code de la sécurité sociale R532-3 L532-2, R532-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 13 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 2000, pourvoi n°96-21457, Bull. civ. 2000 V N° 99 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 99 p. 77

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ramoff.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:96.21457
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