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08/03/2000 | FRANCE | N°98-15345

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 mars 2000, 98-15345


Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 1998), qu'en 1989, le Consortium français de l'habitation (CFH) a vendu en l'état futur d'achèvement des pavillons avec terrains attenants à huit acquéreurs ; que, se plaignant de ce que les superficies livrées étaient diminuées en raison de la présence d'un talus empiétant sur les jardins privatifs de leurs lots et que, de ce fait, le vendeur ne leur avait pas délivré ce qu'il leur avait contractuellement promis, MM. A..., B..., Z..., Y..., X..., Susana, R

eincling et Maillard ont assigné le CFH en réparation de leur préjudice ;

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Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 1998), qu'en 1989, le Consortium français de l'habitation (CFH) a vendu en l'état futur d'achèvement des pavillons avec terrains attenants à huit acquéreurs ; que, se plaignant de ce que les superficies livrées étaient diminuées en raison de la présence d'un talus empiétant sur les jardins privatifs de leurs lots et que, de ce fait, le vendeur ne leur avait pas délivré ce qu'il leur avait contractuellement promis, MM. A..., B..., Z..., Y..., X..., Susana, Reincling et Maillard ont assigné le CFH en réparation de leur préjudice ;

Attendu que le CFH fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des sommes aux acquéreurs, alors, selon le moyen, que le CFH avait offert, dans ses conclusions, d'effectuer lui-même les travaux ; que cette modalité de réparation s'impose de préférence à la réparation en argent, dès lors qu'elle est offerte par le débiteur, et qu'en refusant d'y faire droit, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 261-5 du Code de la construction et de l'habitation ;

Mais attendu que les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation pour fixer les modalités de réparation du préjudice provenant d'un défaut de conformité entre la chose contractuellement promise et la chose livrée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-15345
Date de la décision : 08/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vente - Vendeur - Obligations - Délivrance - Défaut de conformité entre la chose promise et la chose livrée - Réparation - Modalités - Pouvoirs des juges .

VENTE - Immeuble - Immeuble à construire - Délivrance - Inexécution - Défaut de conformité entre la chose promise et la chose livrée - Réparation - Modalités - Pouvoirs des juges

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Vente - Immeuble - Défaut de conformité entre la chose promise et la chose livrée - Réparation - Modalités

Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour fixer les modalités de réparation du préjudice provenant du défaut de conformité entre la chose contractuellement promise et la chose livrée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 mar. 2000, pourvoi n°98-15345, Bull. civ. 2000 III N° 50 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 50 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Villien.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.15345
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