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08/03/2000 | FRANCE | N°97-17517

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 mars 2000, 97-17517


Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 7 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 mai 1997), que Mme X... est propriétaire d'un lot de copropriété qu'elle a donné à bail à la société CPP pressing ; que la Compagnie générale des eaux, auprès de laquelle les occupants de l'immeuble étaient directement abonnés, a posé un compteur général principal pour la consommation de l'immeuble à la suite de quoi le syndic a dû faire procéder à l'installation de

compteurs divisionnaires afin de déterminer la répartition d'eau pour chaque lot ; q...

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 7 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 mai 1997), que Mme X... est propriétaire d'un lot de copropriété qu'elle a donné à bail à la société CPP pressing ; que la Compagnie générale des eaux, auprès de laquelle les occupants de l'immeuble étaient directement abonnés, a posé un compteur général principal pour la consommation de l'immeuble à la suite de quoi le syndic a dû faire procéder à l'installation de compteurs divisionnaires afin de déterminer la répartition d'eau pour chaque lot ; que le syndicat de copropriété a assigné Mme X... en paiement des charges d'eau froide pour la période du 24 octobre 1989 au 6 novembre 1990 ; que Mme X... a appelé en garantie la société CPP ;

Attendu que pour condamner Mme X... à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires au titre des charges d'eau froide, l'arrêt relève que les charges ont été votées par une assemblée générale des copropriétaires du 5 avril 1991 et retient que Mme X... n'ayant pas engagé d'action en contestation dans le délai de deux mois prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, l'approbation des comptes est devenue définitive et que les irrégularités soulevées à l'occasion du litige pour défaut de renouvellement du mandat du syndic à l'expiration du délai de trois ans à l'encontre des assemblées générales du 23 avril 1990 et du 3 avril 1992 étaient couvertes, aucun copropriétaire n'ayant contesté la validité de ces assemblées dans les conditions prévues par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les convocations des copropriétaires n'étaient pas entachées d'irrégularité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-17517
Date de la décision : 08/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Convocation - Validité - Recherche nécessaire .

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Décision - Action en contestation - Délai - Inobservation - Régularité de la convocation - Recherche nécessaire

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ensemble l'article 7 du décret du 17 mars 1967, la cour d'appel qui, pour condamner un copropriétaire à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires au titre des charges, relève que celles-ci ont été votées par une assemblée générale de 1991 et retient que le copropriétaire n'ayant pas engagé d'action en contestation dans le délai de deux mois prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, l'approbation des comptes est devenue définitive et que les irrégularités soulevées à l'occasion du litige pour défaut de renouvellement du mandat du syndic à l'encontre d'assemblées générales de 1990 et 1992 étaient couvertes, aucun copropriétaire n'ayant contesté la validité de ces assemblées dans les conditions prévues par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, sans rechercher si les convocations des copropriétaires n'étaient pas entachées d'irrégularité.


Références :

Décret 67-223 du 17 mars 1967 art. 7
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 42 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 mai 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1994-06-22, Bulletin 1994, III, n° 129, p. 81 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 mar. 2000, pourvoi n°97-17517, Bull. civ. 2000 III N° 51 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 51 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Masson-Daum.
Avocat(s) : Avocats : M. Vuitton, la SCP Peignot et Garreau, la SCP Thomas-Raquin et Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.17517
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