NULLITE du pourvoi formé par :
- X..., Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, en date du 25 août 1999, qui, dans l'information suivie contre eux du chef de diffamation et injures publiques, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable leur demande d'actes complémentaires d'instruction.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 septembre 1999, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur la validité du pourvoi contestée en défense ;
Attendu que selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel, ayant statué en matière de presse, sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence, ne peut être formé, à peine de nullité, qu'après l'arrêt sur le fond et en même temps que le pourvoi contre cet arrêt ;
Attendu que l'arrêt attaqué, déclarant irrecevable une demande d'acte d'instruction, entre dans les prévisions du texte susvisé ;
Par ces motifs :
CONSTATE que le pourvoi se trouve frappé de NULLITÉ ;
Ordonne que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie.