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07/03/2000 | FRANCE | N°99-16104

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mars 2000, 99-16104


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1493, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, le président du tribunal de grande instance de Paris est, sauf clause contraire, seul compétent pour statuer sur les difficultés de constitution du tribunal arbitral dans un arbitrage international ayant un lien avec la France ;

Attendu que la cour d'appel, qui a décidé que le président du tribunal de grande instance de Troyes était compétent pour désigner l'arbitre prévu par la clause d'arbitrage conclue entre la s

ociété française Ventex et la société allemande Adidas-Salomon AG, dans le cad...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1493, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, le président du tribunal de grande instance de Paris est, sauf clause contraire, seul compétent pour statuer sur les difficultés de constitution du tribunal arbitral dans un arbitrage international ayant un lien avec la France ;

Attendu que la cour d'appel, qui a décidé que le président du tribunal de grande instance de Troyes était compétent pour désigner l'arbitre prévu par la clause d'arbitrage conclue entre la société française Ventex et la société allemande Adidas-Salomon AG, dans le cadre d'un arbitrage international, a donc violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 217 rendu le 10 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit le président du tribunal de grande instance de Paris compétent pour désigner l'arbitre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-16104
Date de la décision : 07/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Arbitrage international - Clause compromissoire - Désignation des arbitres - Désignation par le président du tribunal de grande instance de Paris - Désignation en vertu de l'article 1493, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile - Compétence exclusive sauf clause contraire .

COMPETENCE - Compétence matérielle - Tribunal de grande instance - Tribunal de grande instance de Paris - Président - Arbitrage international - Article 1493, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile - Condition

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 1493 du nouveau Code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance de Paris est, sauf clause contraire, seul compétent pour statuer sur les difficultés de constitution du tribunal arbitral dans un arbitrage international ayant un lien avec la France.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1493 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 10 mars 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1989-11-22, Bulletin 1989, II, n° 209, p. 107 (irrecevabilité) ; Chambre civile 1, 1995-05-10, Bulletin 1995, I, n° 191, p. 137 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mar. 2000, pourvoi n°99-16104, Bull. civ. 2000 I N° 74 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 74 p. 51

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : M. Capron, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.16104
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