Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 1457 du nouveau Code de procédure civile auquel renvoie, pour l'arbitrage international, l'article 1495 le président du Tribunal, saisi notamment pour proroger le délai d'arbitrage, statue par ordonnance non susceptible de recours ; que l'appel tendant à la nullité de sa décision n'est ouvert qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Reims, 10 mars 1999) décide, à bon droit, qu'en l'espèce, le président du tribunal de grande instance de Troyes avait, d'une part, compétence pour proroger le délai d'arbitrage, puisque la compétence du président du tribunal de grande instance de Paris n'est prévue par l'article 1493, sauf clause contraire, que pour résoudre une difficulté de constitution du tribunal arbitral, et, d'autre part, le pouvoir de le faire, la demande de prorogation ayant été présentée avant l'expiration du délai d'arbitrage ; que le recours dirigé contre la décision du président du Tribunal était donc irrecevable ;
Et attendu que, la décision relative à la désignation de l'arbitre par le président du tribunal de grande instance de Troyes étant cassée par arrêt de ce jour, le pourvoi concernant la prorogation du délai d'arbitrage est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi.