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07/03/2000 | FRANCE | N°99-16103

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mars 2000, 99-16103


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 1457 du nouveau Code de procédure civile auquel renvoie, pour l'arbitrage international, l'article 1495 le président du Tribunal, saisi notamment pour proroger le délai d'arbitrage, statue par ordonnance non susceptible de recours ; que l'appel tendant à la nullité de sa décision n'est ouvert qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Reims, 10 mars 1999) décide, à bon droit, qu'en l'espèce, le président du tribunal de grande instance de Troyes avait,

d'une part, compétence pour proroger le délai d'arbitrage, puisque la co...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 1457 du nouveau Code de procédure civile auquel renvoie, pour l'arbitrage international, l'article 1495 le président du Tribunal, saisi notamment pour proroger le délai d'arbitrage, statue par ordonnance non susceptible de recours ; que l'appel tendant à la nullité de sa décision n'est ouvert qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Reims, 10 mars 1999) décide, à bon droit, qu'en l'espèce, le président du tribunal de grande instance de Troyes avait, d'une part, compétence pour proroger le délai d'arbitrage, puisque la compétence du président du tribunal de grande instance de Paris n'est prévue par l'article 1493, sauf clause contraire, que pour résoudre une difficulté de constitution du tribunal arbitral, et, d'autre part, le pouvoir de le faire, la demande de prorogation ayant été présentée avant l'expiration du délai d'arbitrage ; que le recours dirigé contre la décision du président du Tribunal était donc irrecevable ;

Et attendu que, la décision relative à la désignation de l'arbitre par le président du tribunal de grande instance de Troyes étant cassée par arrêt de ce jour, le pourvoi concernant la prorogation du délai d'arbitrage est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-16103
Date de la décision : 07/03/2000
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Arbitrage international - Clause compromissoire - Délai d'arbitrage - Prorogation par le président du Tribunal de grande instance de Paris - Prorogation en vertu de l'article 1495 du nouveau Code de procédure civile - Décision insusceptible de recours .

Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 1457 du nouveau Code de procédure civile, auquel renvoie, pour l'arbitrage international, l'article 1495, le président du tribunal, saisi notamment pour proroger le délai d'arbitrage, statue par ordonnance non susceptible de recours. L'appel tendant à la nullité de cette décision n'est ouvert qu'en cas d'excès de pouvoir.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1457 al. 1, 1495

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 10 mars 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1989-11-22, Bulletin 1989, II, n° 209, p. 107 (irrecevabilité) ; Chambre civile 1, 1994-06-29, Bulletin 1994, I, n° 224, p. 164 (cassation) ; Chambre civile 1, 1995-05-10, Bulletin 1995, I, n° 191, p. 137 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mar. 2000, pourvoi n°99-16103, Bull. civ. 2000 I N° 73 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 73 p. 51

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : M. Capron, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.16103
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