Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ;
Attendu que la société Mab a acquis de la société d'économie mixte d'aménagement, de rénovation et de restauration du secteur des Halles (SEMAH), des droits immobiliers dans l'ensemble de la ZAC des Halles qui lui avait été concédée par la ville de Paris au titre de trois contrats comportant une clause par laquelle la société Mab ou ses ayants-droit, s'engageaient à se conformer au cahier des charges générales approuvé par le préfet de Paris et, notamment, à verser à la SEMAH ou à l'organisme de gestion désigné par elle, une contribution forfaitaire annuelle fixée et indexée sur le coût de la construction, au titre de la participation aux dépenses d'utilisation et d'entretien des parties à usage collectif de l'ensemble des sous-zones du secteur concerné ; que la société Mab et la SCI Pont-Neuf, cessionnaire de droits de celle-ci, ayant été appelées à régler cette contribution à la SEM Centre venant aux droits de la SEMAH, ont fait sommation à la SEM Centre, qui s'y est opposée, de communiquer les documents comptables devant leur permettre de vérifier l'utilisation des sommes versées ;
Attendu que la SCI du Pont-Neuf et la société Mab font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 1997) d'avoir fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la SEM Centre au profit des juridictions de l'ordre administratif, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne relevant pas que la SEMAH, personne privée, aurait agi en qualité de mandataire de la Ville de Paris, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 ; et alors, d'autre part, que la référence faite par un contrat de droit privé à un cahier des clauses générales approuvé par arrêté préfectoral, ne fait pas perdre à ce contrat sa nature de contrat de droit privé et, en conséquence n'écarte pas la compétence des juridictions judiciaires, sauf le jeu éventuel d'une exception préjudicielle pour connaître de la légalité de l'arrêté d'approbation, de sorte qu'en déduisant de cette référence la compétence des juridictions administratives, la cour d'appel a violé la même loi ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, d'une part, que les conventions litigieuses avaient été conclues par la SEMAH avec les sociétés Mab et Pont-Neuf pour le compte de la personne publique concédante et, d'autre part, que le pouvoir de la SEMAH de percevoir une contribution forfaitaire annuelle constituait l'exercice d'une prérogative de puissance publique qui avait ensuite été délégué à la SEM Centre ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.