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07/03/2000 | FRANCE | N°97-21222

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mars 2000, 97-21222


Attendu que M. X..., propriétaire, en France, d'une entreprise horticole en nom propre et dirigeant de la société Plantagen, ayant pour objet l'achat et la revente de produits horticoles, a passé commande à M. Jean-Paul Y... d'une certaine quantité de tourbe, fabriquée par la société allemande Torfwerke Neuhaus, qu'il avait achetée par l'intermédiaire d'une tierce société ; que les plantations faites sur cette tourbe ayant présenté des signes de dépérissement, M. X... a obtenu en référé la nomination d'un expert qui a conclu à la nocivité de la tourbe et a procédé à l'

évaluation du préjudice subi ;

Sur le second moyen du pourvoi principal...

Attendu que M. X..., propriétaire, en France, d'une entreprise horticole en nom propre et dirigeant de la société Plantagen, ayant pour objet l'achat et la revente de produits horticoles, a passé commande à M. Jean-Paul Y... d'une certaine quantité de tourbe, fabriquée par la société allemande Torfwerke Neuhaus, qu'il avait achetée par l'intermédiaire d'une tierce société ; que les plantations faites sur cette tourbe ayant présenté des signes de dépérissement, M. X... a obtenu en référé la nomination d'un expert qui a conclu à la nocivité de la tourbe et a procédé à l'évaluation du préjudice subi ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Torfwerke Neuhaus fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à garantir M. Y... de la condamnation prononcée contre lui au profit de M. X... alors, selon le moyen, que, pour faire application de la convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits, à l'appel en garantie formé contre le fabricant producteur Neuhaus par M. Y..., sous-acquéreur, lui-même revendeur condamné sur le fondement de la garantie des vices cachés envers son propre acheteur, l'arrêt énonce que M. Y... est un tiers par rapport à Neuhaus tant au regard du droit allemand qu'au regard du droit français ; qu'il en déduit que la loi française est compétente en vertu de la convention précitée, de sorte qu'en statuant ainsi alors que c'est la loi allemande de la résidence habituelle du fabricant qui était compétente en vertu de la convention de La Haye du 15 juin 1995, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1er de la Convention du 2 octobre 1973 et, par refus d'application, l'article 3 de la Convention du 15 juin 1955 ;

Mais attendu que l'article 1er de la convention de la Haye du 2 octobre 1973 qui détermine la loi applicable à la responsabilité des fabricants pour les dommages causés par un produit ne fait pas de distinction selon la nature de la responsabilité encourue ; que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la première branche du premier moyen du pourvoi principal et du moyen unique du pourvoi provoqué :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de l'expertise tenant à son caractère non contradictoire soulevée par la société Torfwerke Neuhaus, l'arrêt se borne à relever que les échantillons de plantes nécessaires à la réalisation d'une analyse par un laboratoire avaient été prélevés lors d'une visite contradictoire chez M. X... en présence d'un huissier et qu'il importait peu que les parties n'aient pas assisté aux analyses dès lors qu'elles avaient eu connaissance des résultats lors du rapport définitif de l'expert ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte, ni de l'arrêt ni des productions, que l'avis du laboratoire ait été, de quelque autre manière, porté, avant le dépôt du rapport, à la connaissance de la société Torfwerke Neuhaus afin de lui permettre d'en discuter devant l'expert, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du premier moyen des pourvois principal et provoqué, ni sur le moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-21222
Date de la décision : 07/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de La Haye du 2 octobre 1973 - Responsabilité du fait des produits - Loi applicable - Domaine - Nature de la responsabilité encourue - Absence de distinction .

L'article 1er de la convention de La Haye du 2 octobre 1973, qui détermine la loi applicable à la responsabilité des fabricants pour les dommages causés par un produit, ne fait pas de distinction selon la nature de la responsabilité encourue.


Références :

Convention de La Haye du 02 octobre 1973 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 08 juillet 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1997-12-16, Bulletin 1997, I, n° 373, p. 253 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mar. 2000, pourvoi n°97-21222, Bull. civ. 2000 I N° 77 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 77 p. 53

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bargue.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.21222
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