Donne défaut contre M. et Mme X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1589 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter M. Z... et M. Y... de leur demande tendant à la condamnation des époux X... à payer le prix des actions dont ils soutenaient que ceux-ci s'étaient portés acquéreurs par une convention du 4 septembre 1991, l'arrêt attaqué retient que l'attitude des demandeurs, qui n'avaient pas poursuivi l'exécution de cette convention au moyen de l'astreinte prévue au contrat et avaient conservé le silence pendant plusieurs mois jusqu'à la démission de M. X... de ses fonctions d'administrateur et de président du conseil d'administration, était révélatrice d'une renonciation non équivoque et qu'il convenait de constater la caducité du contrat ;
Attendu qu'en se déterminant par ce motif qui ne caractérise pas des actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.