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07/03/2000 | FRANCE | N°97-20017

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mars 2000, 97-20017


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 160 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme Y... a acquis, le 26 novembre 1988, au cours d'une vente aux enchères organisée par la société civile professionnelle de commissaires-priseurs Martin du X... et de Bouvet, un véhicule de marque Honda, après que celui-ci eut fait l'objet d'un contrôle technique de la société Centre Eurotest ; que ce véhicule appartenait à la société La Maison sur mesures, à qui la Régie Renault, qui l'avait elle-même acquis d'un tiers, l'avait revendu ; que,

se plaignant d'anomalies dans la conduite du véhicule, dont elle découvrit qu...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 160 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme Y... a acquis, le 26 novembre 1988, au cours d'une vente aux enchères organisée par la société civile professionnelle de commissaires-priseurs Martin du X... et de Bouvet, un véhicule de marque Honda, après que celui-ci eut fait l'objet d'un contrôle technique de la société Centre Eurotest ; que ce véhicule appartenait à la société La Maison sur mesures, à qui la Régie Renault, qui l'avait elle-même acquis d'un tiers, l'avait revendu ; que, se plaignant d'anomalies dans la conduite du véhicule, dont elle découvrit qu'il avait été accidenté alors qu'il était la propriété de ce tiers, Mme Y... a fait nommer un expert en référé, puis, à la suite du dépôt du rapport, a engagé une instance au fond ;

Attendu que, pour déclarer opposable à la Régie Renault l'expertise ordonnée en référé à la demande de Mme Y..., l'arrêt attaqué énonce que cette société, alertée par l'expert judiciaire, a eu des échanges circonstanciés avec celui-ci au cours de son instruction, qu'elle a eu connaissance de son rapport et a été mise en mesure d'en discuter les termes, au besoin en faisant diligenter une nouvelle expertise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que la Régie Renault avait été appelée ou représentée aux opérations d'expertise, la cour d'appel a violé le texte ci-dessus ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-20017
Date de la décision : 07/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Opérations d'expertise - Partie ni appelée ni représentée - Opposabilité (non) .

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Inobservation - Effets - Expertise - Constatation de l'expert - Inopposabilité aux parties

L'expertise n'est pas opposable à la partie qui n'a pas été appelée ou représentée aux opérations d'expertise.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 160

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juillet 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1981-06-10, Bulletin 1981, III, n° 117, p. 85 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mar. 2000, pourvoi n°97-20017, Bull. civ. 2000 I N° 79 p. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 79 p. 54

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Coutard et Mayer, M. Le Prado, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.20017
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