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07/03/2000 | FRANCE | N°97-17832

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mars 2000, 97-17832


Donne acte à la SCP Mizon-Thoux de sa reprise d'instance au nom de la société Diaphor ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour juger que la société Hertz France, qui avait commandé à la société Gip Prim la réalisation d'une publicité, avait commis une contrefaçon, au même titre que l'agence de publicité, qui avait utilisé sans droit une photographie originale pour en faire une image de synthèse, l'arrêt attaqué retient que la société Gip Prim avait proposé à

la société Hertz une série de photographies issues de banques d'images, parmi lesquelles ...

Donne acte à la SCP Mizon-Thoux de sa reprise d'instance au nom de la société Diaphor ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour juger que la société Hertz France, qui avait commandé à la société Gip Prim la réalisation d'une publicité, avait commis une contrefaçon, au même titre que l'agence de publicité, qui avait utilisé sans droit une photographie originale pour en faire une image de synthèse, l'arrêt attaqué retient que la société Gip Prim avait proposé à la société Hertz une série de photographies issues de banques d'images, parmi lesquelles elle avait choisi la photographie litigieuse, à partir de laquelle avait été réalisée l'image de synthèse ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la société Hertz France avait participé à la reproduction illicite de la photographie, alors que la société Gip Prim avait inclus dans la facture payée par la société Hertz la réalisation d'une image de synthèse " plus frais techniques tous droits ", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Contrefaçon - Photographie - Reproduction - Reproduction illicite dans une publicité - Participation de l'annonceur à la contrefaçon - Constatations nécessaires .

CONTREFAçON - Propriété littéraire et artistique - Photographie - Reproduction - Reproduction illicite dans une publicité - Participation de l'annonceur à la contrefaçon - Constatations nécessaires

Manque de base légale l'arrêt qui condamne pour contrefaçon d'une photographie originale utilisée dans une publicité sous forme d'image de synthèse, l'annonceur en même temps que l'agence de publicité, en se bornant à retenir que le donneur d'ordres avait choisi la photographie litigieuse, sans préciser en quoi il avait participé à la reproduction illicite.


Références :

Code de la propriété intellectuelle L122-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juin 1997


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 07 mar. 2000, pourvoi n°97-17832, Bull. civ. 2000 I N° 82 p. 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 82 p. 55
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, M. Capron.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 07/03/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97-17832
Numéro NOR : JURITEXT000007044081 ?
Numéro d'affaire : 97-17832
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2000-03-07;97.17832 ?
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