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07/03/2000 | FRANCE | N°97-14653

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mars 2000, 97-14653


Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... a formé opposition à une injonction d'avoir à payer la somme de 6 019,40 francs à M. X..., vétérinaire, pour des soins donnés à des animaux, et invoqué la prescription biennale de l'article 2272, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Châteauroux, 21 février 1997) d'avoir constaté la prescription de son action en paiement, alors, selon le moyen, qu'en considérant que la liste des professions visées à l'article 2272, alinéa 3, du Code civil n'avait aucun carac

tère limitatif et devait être étendue aux vétérinaires, le Tribunal a violé l...

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... a formé opposition à une injonction d'avoir à payer la somme de 6 019,40 francs à M. X..., vétérinaire, pour des soins donnés à des animaux, et invoqué la prescription biennale de l'article 2272, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Châteauroux, 21 février 1997) d'avoir constaté la prescription de son action en paiement, alors, selon le moyen, qu'en considérant que la liste des professions visées à l'article 2272, alinéa 3, du Code civil n'avait aucun caractère limitatif et devait être étendue aux vétérinaires, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que les termes généraux de l'article 2272, alinéa 3, du Code civil comprennent toute personne exerçant légalement la profession de médecin et de chirurgien ; que ce texte doit donc s'appliquer aux vétérinaires qui, aux termes de leur statut, exercent la médecine et la chirurgie des animaux ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux justement critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-14653
Date de la décision : 07/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Courtes prescriptions - Principes généraux - Application - Article 2272, alinéa 3, du Code civil - Vétérinaires .

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription biennale - Article 2272 du Code civil - Vétérinaires

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Vétérinaire - Action en justice - Action en paiement - Soins donnés à des animaux - Prescription - Prescription biennale prévue par l'article 2272, alinéa 3, du Code civil - Application

Les termes généraux de l'article 2272, alinéa 3, du Code civil comprennent toute personne exerçant légalement la profession de médecin et de chirurgien. Ce texte doit donc s'appliquer aux vétérinaires qui, aux termes de leur statut, exercent la médecine et la chirurgie des animaux.


Références :

Code civil 2272 al. 3

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Châteauroux, 21 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mar. 2000, pourvoi n°97-14653, Bull. civ. 2000 I N° 80 p. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 80 p. 54

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bénas.
Avocat(s) : Avocats : M. Garaud, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.14653
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