Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... a formé opposition à une injonction d'avoir à payer la somme de 6 019,40 francs à M. X..., vétérinaire, pour des soins donnés à des animaux, et invoqué la prescription biennale de l'article 2272, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Châteauroux, 21 février 1997) d'avoir constaté la prescription de son action en paiement, alors, selon le moyen, qu'en considérant que la liste des professions visées à l'article 2272, alinéa 3, du Code civil n'avait aucun caractère limitatif et devait être étendue aux vétérinaires, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que les termes généraux de l'article 2272, alinéa 3, du Code civil comprennent toute personne exerçant légalement la profession de médecin et de chirurgien ; que ce texte doit donc s'appliquer aux vétérinaires qui, aux termes de leur statut, exercent la médecine et la chirurgie des animaux ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux justement critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.