Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a remis à l'escompte, le 30 avril 1989, à la Société marseillaise de crédit (la banque) une lettre de change tirée sur la SCI Corot ; que, cet effet étant revenu impayé, la banque a débité le compte de M. X... du montant correspondant le 24 mai 1989 ; que M. X..., qui n'a pu obtenir la restitution de l'effet impayé, a alors assigné la banque en paiement de ce montant, en invoquant la faute de la banque résultant de cette absence de restitution ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel énonce que la banque, qui affirme avoir restitué l'effet par lettre simple, ne commet pas de faute en retournant l'effet impayé par ce mode d'expédition, que la responsabilité de ce professionnel ne peut résulter que d'une méconnaissance de ses obligations contractuelles, de la loi ou des usages, qu'aucune loi ou réglementation, ni aucun usage n'impose au banquier le recours à la lettre recommandée et que M. X... reconnaît l'existence de l'usage de l'envoi des effets impayés par lettre simple, et qu'il n'établit pas dès lors que la banque ait failli à son obligation de restitution de l'effet impayé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'effet n'est pas parvenu à son destinataire et que, par là-même, la banque a manqué à son obligation de restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.