La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2000 | FRANCE | N°98-18787

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 mars 2000, 98-18787


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1998), que Mme Valat Y..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail depuis 1964, a délivré à sa locataire Mme X..., un congé avec offre de renouvellement pour le 1er juillet 1991 moyennant un loyer augmenté ; que Mme X... a assigné la bailleresse en fixation du loyer en application des indices ;

Attendu que pour rejeter cette demande et accueillir la demande de fixation du loyer à la valeur locative, l'arrêt retient que le sous-sol, figurant

à l'origine comme réserve, a été entièrement remanié et est devenu un bar et u...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1998), que Mme Valat Y..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail depuis 1964, a délivré à sa locataire Mme X..., un congé avec offre de renouvellement pour le 1er juillet 1991 moyennant un loyer augmenté ; que Mme X... a assigné la bailleresse en fixation du loyer en application des indices ;

Attendu que pour rejeter cette demande et accueillir la demande de fixation du loyer à la valeur locative, l'arrêt retient que le sous-sol, figurant à l'origine comme réserve, a été entièrement remanié et est devenu un bar et une salle de restaurant, qu'une telle modification ne peut être que notable, la partie accessible à la clientèle ayant été considérablement agrandie et que Mme X... ne prouve pas que tous les travaux ont été réalisés antérieurement au bail expiré ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-18787
Date de la décision : 01/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exceptions - Modification des éléments de calcul du loyer - Modification intervenue antérieurement au bail expiré - Preuve - Charge .

Viole l'article 1315 du Code civil, par inversion de la charge de la preuve, une cour d'appel qui pour fixer à la valeur locative le loyer du bail renouvelé retient que la locataire ne démontre pas que tous les travaux ayant entraîné une modification notable des lieux ont été réalisés antérieurement au bail expiré.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 mar. 2000, pourvoi n°98-18787, Bull. civ. 2000 III N° 47 p. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 47 p. 33

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fossaert-Sabatier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.18787
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award