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01/03/2000 | FRANCE | N°98-16836

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 mars 2000, 98-16836


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1998), que la société Allianz vie (société Allianz), propriétaire d'un appartement donné à bail aux époux X..., leur a fait signifier le 20 juin 1995, un congé avec offre de vente au visa de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 et les a assignés pour faire déclarer ce congé valable ;

Attendu que la société Allianz fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen, 1° que l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 n'a pour effet, ni d'accorder au locataire dest

inataire du congé pour vendre, un délai de paiement, ni d'interdire au bailleur...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1998), que la société Allianz vie (société Allianz), propriétaire d'un appartement donné à bail aux époux X..., leur a fait signifier le 20 juin 1995, un congé avec offre de vente au visa de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 et les a assignés pour faire déclarer ce congé valable ;

Attendu que la société Allianz fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen, 1° que l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 n'a pour effet, ni d'accorder au locataire destinataire du congé pour vendre, un délai de paiement, ni d'interdire au bailleur de subordonner l'offre de vente au règlement d'une indemnité d'immobilisation ; que pour annuler le congé du 20 juin 1995, la cour d'appel a énoncé qu'en application du texte précité, le locataire bénéficiait, pour réunir les fonds, d'un délai de deux mois, porté à quatre en cas de recours à un prêt et en a déduit que l'indemnité d'immobilisation réclamée par le bailleur avait pour effet d'abréger ce délai et donc de priver le locataire de son droit effectif de préemption ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 ; 2° que la nullité d'une clause n'atteint l'acte en son entier que si elle constitue un motif impulsif et déterminant pour le cocontractant qui l'a insérée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que la nullité de la clause entraînait celle du congé ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la société Allianz avait fait du paiement de l'indemnité d'immobilisation une condition déterminante de son offre de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3° que lorsque le congé délivré en application de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 comporte une offre de vente dont les conditions sont entachées de nullité, cette nullité n'entraîne de grief pour le locataire que dans l'hypothèse où ce dernier a manifesté son intention de préempter ; que la cour d'appel a décidé qu'en délivrant un congé avec une offre de vente subordonnée au règlement d'une indemnité d'immobilisation, le bailleur avait privé les locataires de leur droit effectif de préemption ; qu'en statuant ainsi sans constater l'intention du locataire de préempter, la cour d'appel a violé l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant exactement relevé que l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, accorde au locataire, pour réaliser la vente, et donc réunir les fonds nécessaires au paiement du prix, un délai de deux mois, voire de quatre mois en cas de recours à un prêt, la cour d'appel a retenu, à bon droit, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, qu'en faisant obligation aux époux X..., en cas d'acceptation de l'offre de vente, de consigner à titre d'indemnité d'immobilisation 10 % du prix, la société Allianz avait, dans son congé du 20 juin 1995, abrégé les délais accordés au locataire pour réunir les fonds, et subordonné l'acceptation de cette offre à une condition incompatible avec les dispositions d'ordre public de la dite loi, et causé ainsi grief aux époux X... en les privant de leur droit effectif de préemption ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-16836
Date de la décision : 01/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Congé - Congé pour vendre - Droit de préemption des locataires ou occupants d'appartements - Congé impartissant un délai de consignation du prix - Délai inférieur au délai légal de réalisation de la vente - Sanction .

VENTE - Immeuble - Droit de préemption des locataires ou occupants d'appartements - Article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 - Congé impartissant un délai de consignation du prix - Délai inférieur au délai légal - Effet

La cour d'appel, qui relève exactement que l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 accorde au locataire, pour réaliser la vente et donc réunir les fonds nécessaires au paiement du prix, un délai de 2 mois, voire de 4 mois en cas de recours à un prêt, retient à bon droit qu'en faisant obligation aux locataires, en cas d'acceptation de l'offre de vente, de consigner à titre d'indemnité d'immobilisation 10 % du prix, le bailleur a, dans son congé, abrégé les délais accordés au locataire pour réunir les fonds et subordonné l'accomplissement de cette offre à une condition incompatible avec les dispositions d'ordre public de ladite loi et causé ainsi grief aux locataires en les privant de leur droit effectif de préemption.


Références :

Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 15.II

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 mar. 2000, pourvoi n°98-16836, Bull. civ. 2000 III N° 44 p. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 44 p. 31

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dupertuys.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Baraduc et Duhamel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.16836
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