Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1997), que Mme X..., locataire d'un appartement à usage d'habitation et professionnel, a consenti à M. Y... une sous-location à usage professionnel portant sur une partie des lieux, par acte sous seing privé du 22 septembre 1986 à compter du 1er octobre 1986, pour une période de six ans ; qu'elle a donné congé à M. Y... le 15 mai 1995, pour le 31 août 1995, et que celui-ci l'a assignée pour obtenir le paiement de sommes à titre de réparation du préjudice subi du fait de son éviction et au titre de remboursement du trop-perçu de loyer ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, 1° que le contrat de location d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel est conclu pour une durée au moins égale à six ans ; qu'au terme fixé par le contrat, celui-ci est renouvelé tacitement pour la même durée ; que cette disposition est applicable à un contrat de sous-location d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 57A de la loi du 23 décembre 1986 ; 2° que M. Y... soutenait que la résiliation prématurée du contrat de bail par Mme X... l'avait contraint à déménager et, afin de tenter de conserver sa clientèle, de s'installer dans des locaux proches de son ancienne adresse, dont le loyer était très supérieur à celui des locaux litigieux ; qu'il produisait aux débats, à l'appui de cette affirmation, un avis d'échéance faisant apparaître qu'il acquittait désormais un loyer de 14 250 francs en principal et les quittances de loyers des locaux litigieux, mentionnant un loyer de 8 556 francs en principal pour le mois de juin 1995 ; qu'en affirmant, néanmoins, que M. Y... ne produisait aucune pièce sur un éventuel préjudice, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 3° qu'en s'abstenant de rechercher si cette différence de loyer était constitutive d'un préjudice pour M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, exactement relevé que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, à l'exception de celles de l'article 8, n'étaient pas applicables aux sous-locations, que l'article 57-A, intégré par l'article 36 de cette loi dans la loi du 23 décembre 1986, invoqué par M. Y..., ne s'appliquait pas en l'espèce, et que celui-ci n'avait pas la garantie d'un maintien dans les lieux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu, abstraction faite d'un motif surabondant, que M. Y... ne pouvait invoquer valablement un préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que le locataire ne peut ni céder le contrat de location ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer ; que le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal ; qu'en cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation ; que les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Y... en remboursement du trop-perçu de loyers, l'arrêt retient que, s'agissant d'une sous-location à usage exclusivement professionnel, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, notamment celles relatives au loyer de la sous-location ne lui sont pas applicables ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande, tendant à la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 210 000 francs à titre de trop-perçu de loyers, l'arrêt rendu le 23 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.