Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 411-58, alinéa 5, du Code rural ;
Attendu que si l'opération envisagée est subordonnée à une autorisation en application des dispositions concernant le contrôle des structures des exploitations agricoles, la reprise ne peut être obtenue que si cette autorisation a été accordée ; que si la décision prise à ce sujet n'est pas définitive à la date normale d'effet du congé, le tribunal paritaire sursoit à statuer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts Y... ont délivré congé, le 27 octobre 1992 pour le 11 novembre 1994, à Mme X..., locataire de diverses parcelles aux fins de reprise au profit de M. Gilles Y... ;
Attendu que, pour surseoir à statuer en application de l'article L. 411-58, alinéa 5, du Code rural sur la validité du congé, l'arrêt retient que, par arrêté du 18 septembre 1996, le préfet a donné à M. Gilles Y..., associé de la Société civile d'exploitation agricole du Domaine du Chêne Sec, l'autorisation d'exploiter les terres louées et que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'un précédent arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter avait été annulé le 6 juin 1996 par le tribunal administratif, alors qu'elle ne pouvait prendre en considération que la demande d'autorisation en cours à la date normale d'effet du congé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.