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01/03/2000 | FRANCE | N°97-21334

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 mars 2000, 97-21334


Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 411-58, alinéa 5, du Code rural ;

Attendu que si l'opération envisagée est subordonnée à une autorisation en application des dispositions concernant le contrôle des structures des exploitations agricoles, la reprise ne peut être obtenue que si cette autorisation a été accordée ; que si la décision prise à ce sujet n'est pas définitive à la date normale d'effet du congé, le tribunal parita

ire sursoit à statuer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts Y... ont délivré co...

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 411-58, alinéa 5, du Code rural ;

Attendu que si l'opération envisagée est subordonnée à une autorisation en application des dispositions concernant le contrôle des structures des exploitations agricoles, la reprise ne peut être obtenue que si cette autorisation a été accordée ; que si la décision prise à ce sujet n'est pas définitive à la date normale d'effet du congé, le tribunal paritaire sursoit à statuer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts Y... ont délivré congé, le 27 octobre 1992 pour le 11 novembre 1994, à Mme X..., locataire de diverses parcelles aux fins de reprise au profit de M. Gilles Y... ;

Attendu que, pour surseoir à statuer en application de l'article L. 411-58, alinéa 5, du Code rural sur la validité du congé, l'arrêt retient que, par arrêté du 18 septembre 1996, le préfet a donné à M. Gilles Y..., associé de la Société civile d'exploitation agricole du Domaine du Chêne Sec, l'autorisation d'exploiter les terres louées et que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'un précédent arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter avait été annulé le 6 juin 1996 par le tribunal administratif, alors qu'elle ne pouvait prendre en considération que la demande d'autorisation en cours à la date normale d'effet du congé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-21334
Date de la décision : 01/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Cumul d'exploitations - Autorisation préalable - Caractère définitif - Défaut - Sursis à statuer - Condition .

BAIL RURAL - Bail à ferme - Cumul d'exploitations - Autorisation préalable - Demande - Demande antérieure à la date d'effet du congé - Annulation de l'autorisation postérieurement - Effet

BAIL RURAL - Reprise - Conditions - Autorisation préalable - Annulation postérieure à la date d'effet du congé - Nouvelle demande - Sursis à statuer sur la validité du congé (non)

Viole l'article L. 411-58, alinéa 5, du Code rural la cour d'appel qui, pour surseoir à statuer sur la validité du congé aux fins de reprise, donné pour le 11 novembre 1994 retient que, par arrêté du 18 septembre 1996, le préfet a donné au bénéficiaire de la reprise l'autorisation d'exploiter les terres louées et que la locataire a formé un recours contre cette décision, tout en constatant qu'un précédent arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter avait été annulé le 6 juin 1996 par le tribunal administratif et alors qu'elle ne pouvait prendre en considération que la demande d'autorisation en cours à la date normale d'effet du congé.


Références :

Arrêté préfectoral du 18 septembre 1996
Code rural L411-58 al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 25 septembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1989-05-31, Bulletin 1989, III, n° 125, p. 69 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 mar. 2000, pourvoi n°97-21334, Bull. civ. 2000 III N° 48 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 48 p. 34

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vincent et Ohl, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.21334
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