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29/02/2000 | FRANCE | N°99-82092

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 février 2000, 99-82092


REJET du pourvoi formé par :
- X... Miguel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 1999, qui l'a condamné, pour vol aggravé, conduite sous l'empire d'un état alcoolique et contravention connexe, à 4 mois d'emprisonnement et 1 500 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-4, 311-1, 311-14 du Code pénal, L. 1, L. 2, L. 14, L. 15, L. 16, R. 11-1, R. 232 du Code de la route, 63-1, 63-2, 171 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que

l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de vol, d...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Miguel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 1999, qui l'a condamné, pour vol aggravé, conduite sous l'empire d'un état alcoolique et contravention connexe, à 4 mois d'emprisonnement et 1 500 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-4, 311-1, 311-14 du Code pénal, L. 1, L. 2, L. 14, L. 15, L. 16, R. 11-1, R. 232 du Code de la route, 63-1, 63-2, 171 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de vol, de l'infraction de conduite en état alcoolique et de l'infraction de défaut de maîtrise, et, en répression, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement pour les délits, et à 1 500 francs d'amende pour la contravention ;
" aux motifs que l'irrégularité de la notification des droits résultant des articles 63-1 à 63-4 du Code de procédure pénale a pour seul effet d'entraîner l'annulation de l'audition, unique, de Miguel X... au cours de la garde à vue (D 7) ; qu'elle n'affecte pas, en revanche, la régularité, d'une part, du procès-verbal d'interpellation, par définition, antérieur à la garde à vue, et d'autre part, de la vérification et de la notification du taux d'alcoolémie puisque ces mesures auraient été, en toute hypothèse, effectuées en l'absence de notification des droits du gardé à vue, étant observé que Miguel X... ne peut invoquer un quelconque grief du chef de cette vérification d'alcoolémie puisque les enquêteurs ont procédé d'office à une analyse de contrôle ; que cette annulation est également sans incidence sur les procès-verbaux (D 6, D 8 et D 13), comportant notamment l'audition d'un témoin et de la victime, ainsi que sur la régularité de la saisine ultérieure du tribunal ; qu'il ressort des procès-verbaux initiaux, non affectés par l'annulation, que Miguel X... a été interpellé par les gendarmes du PSIG de Charleville-Mézières, à proximité du véhicule Citroën 2 CV, dont les fils de contacts étaient dénudés et que, après avoir vainement tenté de prendre la fuite, il a spontanément reconnu qu'il avait dérobé ce véhicule, rue de la Hailette à Nouzonville ; que les indications ultérieures auprès de la victime ont confirmé ce fait ; que, devant la Cour, Miguel X... a également reconnu le vol, si bien que l'infraction est parfaitement caractérisée ; qu'il est établi également que le susnommé présentait un taux d'alcoolémie de 1, 34 milligramme par litre d'air expiré ; que, par ailleurs, les constatations initiales des enquêteurs démontrent qu'il venait d'abandonner le véhicule accidenté lorsqu'il était interpellé ; que l'infraction de conduite en état alcoolique était ainsi également caractérisée ; qu'il en est de même du défaut de maîtrise, les constatations des enquêteurs sur la présence du véhicule dans le fossé et le fait qu'il n'existait aucune trace de collision avec une autre voiture démontrant que Miguel X... a bien perdu le contrôle de son véhicule ;
" et aux motifs également, que les faits, par leur nature et le préjudice causé à la victime, sont d'une gravité certaine ; que le prévenu a déjà été condamné à quatre reprises et notamment trois fois pour conduite en état alcoolique et une fois pour vol aggravé ; qu'il n'a manifestement tenu aucun compte de ces avertissements et qu'il persévère dans la voie de la délinquance ; qu'en conséquence, et même s'il justifie avoir indemnisé le propriétaire du véhicule, seule une peine d'emprisonnement ferme peut sanctionner suffisamment ses agissements et l'inciter à s'amender ;
" alors que, si la nullité de la garde à vue, en raison de la méconnaissance de la formalité substantielle de la notification des droits de la personne gardée à vue est sans effet, sur les actes de procédure antérieurs régulièrement accomplis, en revanche, s'agissant des actes postérieurs, ils étaient nécessairement affectés par la nullité en cause, ainsi qu'en avaient jugé à bon droit les premiers juges ; qu'en décidant le contraire pour infirmer le jugement entrepris, la Cour qui retient une motivation inopérante, viole les textes cités au moyen " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Miguel X... a été interpellé, le 15 février 1998, à 2 heures 10, à proximité d'un véhicule accidenté ; qu'il a été conduit au commissariat de police, où il a été placé en garde à vue à 2 heures 15 par l'officier de police judiciaire, qui l'a immédiatement informé, en application de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 dudit code ; qu'à 2 heures 30, il a été soumis à l'épreuve de l'éthylomètre, dont le résultat a été de 1, 34 milligramme d'alcool par litre d'air expiré ; qu'il a été entendu sur les faits de 10 heures à 11 heures ;
Qu'il a été cité, dans les formes de l'article 390-1 du Code de procédure pénale, devant le tribunal correctionnel, sous la prévention des délits de vol aggravé et de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, et des contraventions de conduite sans permis et de défaut de maîtrise ;
Attendu que, faisant droit à l'exception de nullité régulièrement soulevée par le prévenu, le premier juge a prononcé l'annulation de la totalité de la procédure, et l'a renvoyé des fins de la poursuite, au motif que lorsque ses droits de personne gardée à vue lui avaient été notifiés, il présentait un taux d'alcoolémie tel qu'il n'était pas en mesure de comprendre la notification qui lui était faite ;
Attendu que, pour infirmer partiellement, sur l'appel du ministère public, cette décision, et pour limiter l'annulation à l'audition de Miguel X..., avant de déclarer celui-ci coupable des seuls faits de vol aggravé, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de défaut de maîtrise, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a déduit de ses constatations qu'il n'y avait pas lieu d'étendre l'annulation à d'autres actes de la procédure, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82092
Date de la décision : 29/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Moment - Moment où la personne est en état d'en être informée - Absence - Effet - Annulation - Limites.

DROITS DE LA DEFENSE - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Moment - Moment où la personne est en état d'en être informée - Absence - Effet - Annulation - Limites

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Limites - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Moment où la personne est en état d'en être informée - Absence - Effet - Annulation

Justifie sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que, lorsque ses droits lui ont été notifiés, la personne placée en garde à vue n'était pas en état de comprendre la portée de cette information, décide, après avoir procédé à l'examen des pièces de la procédure, que l'annulation ne doit s'étendre qu'à l'audition du prévenu au cours de sa garde à vue. (1)(1).


Références :

Code de procédure pénale 63-1, 63-2, 63-3, 63-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre correctionnelle), 04 mars 1999

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-04-15, Bulletin criminel 1991, n° 179, p. 459 (rejet) ; Chambre criminelle, 1995-04-03, Bulletin criminel 1995, n° 140, p. 394 (rejet) et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1996-04-30, Bulletin criminel 1996, n° 182, p. 524 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1997-05-06, Bulletin criminel 1997, n° 177, p. 583 (cassation). CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1999-06-09, Bulletin criminel 1999, n° 129, p. 358 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 fév. 2000, pourvoi n°99-82092, Bull. crim. criminel 2000 N° 91 p. 269
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 91 p. 269

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Blondet.
Avocat(s) : Avocat : M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.82092
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