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29/02/2000 | FRANCE | N°98-10902

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 février 2000, 98-10902


Sur la recevabilité du pourvoi, en tant que formé contre Gaston Y... : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 2015 et 2124 du Code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le cautionnement, engagement personnel, ne se présume pas ; qu'il résulte du second que le cautionnement réel, fourni par celui qui consent la constitution d'une hypothèque conventionnelle pour garantir le remboursement de la dette d'un tiers, est une sûreté réelle ; que l'étendue d'un tel engagement réel est limité à la valeur du b

ien hypothéqué ;

Attendu que, par acte notarié du 28 décembre 1999, la Caisse ré...

Sur la recevabilité du pourvoi, en tant que formé contre Gaston Y... : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 2015 et 2124 du Code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le cautionnement, engagement personnel, ne se présume pas ; qu'il résulte du second que le cautionnement réel, fourni par celui qui consent la constitution d'une hypothèque conventionnelle pour garantir le remboursement de la dette d'un tiers, est une sûreté réelle ; que l'étendue d'un tel engagement réel est limité à la valeur du bien hypothéqué ;

Attendu que, par acte notarié du 28 décembre 1999, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Lot-et-Garonne a consenti à la société Foncière de Castaing un prêt de 4 500 000 francs ; que Mme Z... est intervenue à cet acte en déclarant " se constituer caution solidaire et hypothécaire de l'emprunteur envers le prêteur " et en précisant qu'elle affectait hypothécairement en garantie un immeuble lui appartenant ; qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de l'emprunteur et après déclaration de sa créance, la CRCAM a poursuivi la saisie de cet immeuble, qui a été adjugé à un tiers pour la somme de 800 000 francs ; qu'ayant été autorisée en justice à prendre des inscriptions judiciaires d'hypothèque provisoire sur d'autres immeubles appartenant à Mme veuve Z..., elle a, après le décès de celle-ci survenu le 2 mai 1993, assigné Gaston Y... et Mme X..., pris respectivement en qualité, le premier, de légataire universel de Mme veuve Z... et, la seconde, d'héritière réservataire, pour voir constater que sa créance s'élevait à 4 980 343,64 francs fin octobre 1992 ; que Mme X... a soutenu que l'engagement en cause était hypothécaire et qu'il ne pouvait dès lors, être étendu au-delà de la valeur de l'immeuble hypothéqué ; que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la créance de la CRCAM résultait de l'acte notarié, donc d'un titre exécutoire, a fixé le montant de cette créance à la somme de 5 384 940,13 francs, arrêtée au 30 mars 1995, outre les intérêts conventionnels jusqu'au réglement définitif ;

Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'acte notarié mentionnait que Mme Z... avait déclaré se constituer caution solidaire et hypothécaire de l'emprunteur, énonce qu'il résulte de la lecture de l'acte notarié que la solidarité s'ajoute à l'hypothèque consentie ;

Attendu qu'en se bornant à déduire de l'emploi du terme " solidaire ", dans l'expression " déclare se constituer caution solidaire et hypothécaire ", un engagement personnel du garant sur la totalité de son patrimoine, engagement venant s'ajouter à l'engagement réel résultant de la constitution d'une hypothèque sur un immeuble déterminé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y a lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-10902
Date de la décision : 29/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution réelle - Cautionnement hypothécaire - Sûreté réelle - Effets - Etendue - Engagement réel limité à la valeur du bien hypothéqué .

Le cautionnement réel, fourni par celui qui consent une hypothèque conventionnelle pour garantir le remboursement de la dette d'un tiers, est une sûreté réelle ; et l'étendue d'un tel engagement réel est limité à la valeur du bien hypothéqué.


Références :

Code civil 2124, 2015

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 19 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 fév. 2000, pourvoi n°98-10902, Bull. civ. 2000 I N° 69 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 69 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Président : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10902
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