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29/02/2000 | FRANCE | N°97-20090

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 février 2000, 97-20090


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 2037 du Code civil ;

Attendu qu'en 1989 la Banque nationale de Paris (BNP) a consenti à Mme Y... un prêt d'un montant de 171 000 francs destiné à financer l'acquisition d'un logement ; que, pour garantir sa créance, la BNP a obtenu le cautionnement solidaire, d'une part, de la société le Crédit logement, caution professionnelle, d'autre part, de M. X..., caution profane ; qu'en raison de la défaillance de la débitrice principale, la société le Crédit logement a payé à la BNP le solde de sa créance, p

uis, subrogée dans ses droits, s'est retournée contre Mme Y... et contre M. ...

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 2037 du Code civil ;

Attendu qu'en 1989 la Banque nationale de Paris (BNP) a consenti à Mme Y... un prêt d'un montant de 171 000 francs destiné à financer l'acquisition d'un logement ; que, pour garantir sa créance, la BNP a obtenu le cautionnement solidaire, d'une part, de la société le Crédit logement, caution professionnelle, d'autre part, de M. X..., caution profane ; qu'en raison de la défaillance de la débitrice principale, la société le Crédit logement a payé à la BNP le solde de sa créance, puis, subrogée dans ses droits, s'est retournée contre Mme Y... et contre M. X... ;

Attendu que pour décharger M. X... de son engagement de caution, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que celui-ci, compte tenu de la nature du prêt, pouvait légitimement croire que la BNP aurait garanti son prêt par le privilège du prêteur ou par une hypothèque, ce qui n'avait pas été fait ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la seule référence à la nature d'un prêt est insusceptible, en l'absence d'une mention figurant dans l'acte de cautionnement, ou dans un acte antérieur ou concomitant afférent à l'opération de crédit, de caractériser la croyance légitime dans le fait que le créancier prendrait d'autres garanties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première, ni sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déchargé M. X... de son engagement de caution, l'arrêt rendu le 22 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-20090
Date de la décision : 29/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Article 2037 du Code civil - Domaine d'application - Garanties existant antérieurement à l'engagement de caution - Croyance légitime de la caution - Référence exclusive à la nature du prêt - Constatations suffisantes (non) .

La seule référence à la nature du prêt cautionné, en l'absence d'une mention figurant dans l'acte de cautionnement ou dans un acte antérieur ou concomitant afférent à l'opération de crédit, est insusceptible de caractériser la croyance légitime de la caution dans le fait que le créancier prendrait d'autres garanties.


Références :

Code civil 2037

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 22 juillet 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1995-10-17, Bulletin 1995, I, n° 366, p. 255 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1997-05-13, Bulletin 1997, I, n° 155 (2), p. 104 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 fév. 2000, pourvoi n°97-20090, Bull. civ. 2000 I N° 70 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 70 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Président : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.20090
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