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29/02/2000 | FRANCE | N°97-19680

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 février 2000, 97-19680


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 242-1 du Code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1989 et l'annexe 2 à l'article A 243-1 du même Code, ensemble l'article 2 du Code civil ;

Attendu qu'un contrat d'assurance dommages-ouvrage a été souscrit, en 1988, à l'occasion de la construction d'un immeuble, auprès de la compagnie Présence assurances, aux droits de laquelle se trouve la société AXA assurances (AXA) ; que l'un des acquéreurs de lots, la SCI République activité (la SCI), ayant fait l'objet, de la part de son locataire, d'une demand

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 242-1 du Code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1989 et l'annexe 2 à l'article A 243-1 du même Code, ensemble l'article 2 du Code civil ;

Attendu qu'un contrat d'assurance dommages-ouvrage a été souscrit, en 1988, à l'occasion de la construction d'un immeuble, auprès de la compagnie Présence assurances, aux droits de laquelle se trouve la société AXA assurances (AXA) ; que l'un des acquéreurs de lots, la SCI République activité (la SCI), ayant fait l'objet, de la part de son locataire, d'une demande de garantie pour des dommages d'infiltration de toiture et ayant été condamné à faire réaliser les travaux nécessaires à la mise hors d'eau du local, cette SCI a sollicité la garantie du syndicat de copropriété Le Centre République ; que l'Association syndicale libre du Centre République (l'association syndicale) et la compagnie AXA ayant été attraites dans l'instance de référé engagée en la cause, la première a demandé la condamnation de cet assureur à lui payer la somme de 11 152 060 francs correspondant à son estimation du coût global des travaux de réfection de l'immeuble, faute pour l'assureur d'avoir répondu dans les délais légaux à la déclaration de sinistre qu'elle lui avait adressée le 28 septembre 1994 ;

Attendu que pour condamner AXA à payer à l'association syndicale la somme réclamée par celle-ci, l'arrêt attaqué affirme, d'abord, que la nouvelle rédaction de l'article L. 242-1 du Code des assurances issue de la loi du 31 décembre 1989, entrée en vigueur le 1er juillet 1990, ne peut, par conséquent, au regard de l'article 2 du Code civil et en l'absence de dispositions spéciales contraires, régir le contrat d'assurance souscrit antérieurement à cette date d'application et, à plus forte raison, modifier certaines de ses clauses ; qu'il énonce, ensuite, qu'en vertu du contrat, l'association syndicale peut engager les dépenses nécessaires à la réparation intégrale des dommages dans la limite de l'estimation qu'elle a pu en faire elle-même, estimation qui résulte des pièces versées aux débats par la demanderesse et que la somme réclamée correspondant à l'estimation faite par l'association syndicale des dépenses nécessaires à la réparation intégrale des dommages, l'obligation qui incombe à la société AXA de la verser, au titre de sa garantie des dommages à l'ouvrage, à ladite association n'est pas sérieusement contestable ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que, portant réforme d'un statut légal d'ordre public soustrait à la volonté des parties, la loi du 31 décembre 1989 s'est appliquée immédiatement aux contrats d'assurance dommages-ouvrage antérieurement souscrits, dès la date de son entrée en vigueur, pour les sinistres déclarés après cette date ; qu'en écartant l'application de l'article L. 242-1 du Code des assurances dans la rédaction issue de cette loi et en fixant le montant de la somme due par l'assureur en considération de l'estimation de l'assuré, la cour d'appel, qui devait se déterminer elle-même, en considération des seules dépenses nécessaires à la réparation des dommages, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie AXA au paiement d'une somme de 11 152 060 francs au profit de l'association syndicale, l'arrêt rendu le 3 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-19680
Date de la décision : 29/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Sinistre - Déclaration - Loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 - Application immédiate - Conditions - Sinistres déclarés après la date de son entrée en vigueur - Effets - Provision - Montant - Fixation - Eléments pris en compte .

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Assurance - Assurance dommages-ouvrage - Loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 - Sinistres déclarés après la date de son entrée en vigueur

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Assurance - Assurance dommages-ouvrage - Sinistre - Déclaration - Loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 - Application aux contrats en cours - Conditions - Sinistres déclarés après la date de son entrée en vigueur

La loi du 31 décembre 1989, portant réforme d'un statut légal d'ordre public soustrait à la volonté des parties, s'est appliquée immédiatement aux contrats d'assurance dommages-ouvrage antérieurement souscrits, dès la date de son entrée en vigueur, pour les sinistres déclarés après cette date.. Dès lors, viole l'article L. 242-1 du Code des assurances, dans sa rédaction issue de cette loi, et l'annexe 2 à l'article A. 243-1 du même Code, ensemble l'article 2 du Code civil, la cour d'appel qui fixe le montant de la provision due par l'assureur en considération de l'estimation de l'assuré, quand elle devait se déterminer elle-même en considération des seules dépenses nécessaires à la réparation des dommages.


Références :

Code civil 2
Code des assurances L242-1, A243-1 annexe 2
Loi 89-1014 du 31 décembre 1989

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 fév. 2000, pourvoi n°97-19680, Bull. civ. 2000 I N° 62 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 62 p. 42

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.19680
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