Donne acte à la compagnie Generali France assurances de sa reprise d'instance ;
Attendu qu'en 1986, les époux Y... ont confié à un entrepreneur, M. X..., qui avait souscrit auprès de la société La Concorde, aux droits de laquelle est la compagnie Generali France assurances, l'assurance de responsabilité obligatoire imposée par l'article L. 241-1 du Code des assurances, la réalisation de travaux de bâtiment, dont une partie consistait en l'agrandissement de leur immeuble d'habitation avec installation d'une cheminée suivant la technique de " l'insert " ; que les malfaçons affectant cet " insert " ont provoqué en 1993 un incendie qui a détruit la totalité de l'immeuble et de son mobilier ; que l'arrêt attaqué a condamné l'assureur au paiement du coût des travaux de réparation et de la valeur du mobilier incendié ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que l'assureur reproche d'abord à la cour d'appel d'avoir étendu sa garantie aux " existants ", qui ne constitueraient pas l'ouvrage à la réalisation duquel l'entrepreneur avait contribué, alors que l'assurance de responsabilité obligatoire ne s'étendrait pas à des dommages affectant la partie ancienne d'une construction et qu'il ne pourrait s'agir que d'une garantie facultative, de sorte qu'auraient été violés les articles L. 241-1, L. 242-2 et A. 243-1 du Code des assurances, ainsi que l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que dès lors que la technique des travaux de bâtiment mise en oeuvre par l'entrepreneur a provoqué des dommages de nature décennale dont les conséquences ont affecté aussi bien la partie nouvelle de la construction que la partie ancienne, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a retenu que le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire mettait à la charge de l'assureur l'obligation de garantir le paiement de la totalité des travaux de réparation nécessaires à la remise en état de l'ouvrage en son entier ;
Sur la seconde branche du même moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 241-1 du Code des assurances, ensemble l'annexe 1 à l'article A. 243-1 du même Code ;
Attendu que la garantie de l'assurance de responsabilité obligatoire ne concerne que le paiement des travaux de réparation de l'immeuble ;
Qu'encourt dès lors la cassation l'arrêt attaqué en ce qu'il a décidé que l'assureur devait, au titre de l'assurance de responsabilité obligatoire souscrite par M. X..., payer aux époux Y... la somme de 203 973 francs au titre de la perte de leur mobilier détruit par l'incendie consécutif aux malfaçons affectant " l'insert " ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant condamné la compagnie Generali France assurances à payer aux époux Y... la somme de 203 973 francs au titre de la perte de leur mobilier, l'arrêt rendu le 29 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.