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29/02/2000 | FRANCE | N°97-11811

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 février 2000, 97-11811


Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances ;

Attendu que l'action directe engagée par la victime contre l'assureur ne peut être accueillie que si la responsabilité de l'assuré est établie, celui-ci étant appelé en la cause, soit par l'assureur, soit par la victime ;

Attendu que Laurent Y... et Philippe X..., qui se trouvaient sur une motocyclette, propriété de MM. Aponte et Hagopian, ont été mortellement blessé

s lors d'une collision avec le véhicule de M. Roncajolo ; que leurs ayants droit o...

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances ;

Attendu que l'action directe engagée par la victime contre l'assureur ne peut être accueillie que si la responsabilité de l'assuré est établie, celui-ci étant appelé en la cause, soit par l'assureur, soit par la victime ;

Attendu que Laurent Y... et Philippe X..., qui se trouvaient sur une motocyclette, propriété de MM. Aponte et Hagopian, ont été mortellement blessés lors d'une collision avec le véhicule de M. Roncajolo ; que leurs ayants droit ont demandé réparation de leurs préjudices à ce dernier et à son assureur, la compagnie La Bâloise France, ainsi qu'à la compagnie Eagle Star, prise comme assureur de M. Hagopian ; que M. Roncajolo et La Bâloise France ont exercé un recours en garantie contre la compagnie Eagle Star ;

Attendu que l'arrêt attaqué accueille les demandes dirigées contre la compagnie Eagle Star, assureur du conducteur de la motocyclette dont les fautes sont à l'origine exclusive de l'accident ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le conducteur de la motocyclette, responsable de l'accident, n'avait pas été identifié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la compagnie Eagle Star, l'arrêt rendu le 12 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11811
Date de la décision : 29/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Conditions - Responsabilité de l'assuré - Responsabilité établie - Nécessité .

ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Conditions - Mise en cause de l'assuré

ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Conditions - Responsabilité de l'assuré - Responsabilité établie - Cas - Identité du conducteur responsable de l'accident indéterminée (non)

Il résulte de l'article L. 124-3 du Code des assurances que l'action directe engagée par la victime contre l'assureur ne peut être accueillie que si la responsabilité de l'assuré est établie, celui-ci étant appelé en la cause soit par l'assureur, soit par la victime. Tel n'est pas le cas lorsque l'identité du conducteur responsable de l'accident n'est pas déterminée.


Références :

Code des assurances L124-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 décembre 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-07-07, Bulletin 1993, I, n° 244, p. 168 (cassation) ; Chambre civile 2, 1998-11-05, Bulletin 1998, II, n° 257, p. 154 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 fév. 2000, pourvoi n°97-11811, Bull. civ. 2000 I N° 64 p. 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 64 p. 44

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat(s) : Avocats : M. Copper-Royer, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Ghestin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.11811
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