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29/02/2000 | FRANCE | N°96-22884;97-11582

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 février 2000, 96-22884 et suivant


Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s 96-22.884 et 97-11.582 ;

Donne acte à la compagnie d'assurances Le Continent du désistement de son pourvoi à l'égard de Mme Y... et de la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA) ;

Attendu que, le 7 janvier 1989, le véhicule conduit par M. Z... a été impliqué dans un accident de la circulation qui a causé des blessures à deux passagers, Mme Y..., propriétaire dudit véhicule et assurée auprès de la compagnie d'assurances Le Continent, et M. A... ; qu'une ordonnance de référé du 16 juin 1990 a commis un

expert pour examiner Mme Y... et M. A..., qui, après le dépôt du rapport de l...

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s 96-22.884 et 97-11.582 ;

Donne acte à la compagnie d'assurances Le Continent du désistement de son pourvoi à l'égard de Mme Y... et de la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA) ;

Attendu que, le 7 janvier 1989, le véhicule conduit par M. Z... a été impliqué dans un accident de la circulation qui a causé des blessures à deux passagers, Mme Y..., propriétaire dudit véhicule et assurée auprès de la compagnie d'assurances Le Continent, et M. A... ; qu'une ordonnance de référé du 16 juin 1990 a commis un expert pour examiner Mme Y... et M. A..., qui, après le dépôt du rapport de l'expert, engagèrent, le 10 juin 1991, une action contre la compagnie d'assurances Le Continent ; que l'arrêt attaqué a prononcé diverses condamnations à l'encontre de cet assureur ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi de la compagnie d'assurances Le Continent, le deuxième et le troisième moyens réunis du pourvoi formé par Mme Y... et M. A... mais qui concernent exclusivement ce dernier, et le moyen unique du pourvoi incident de la compagnie d'assurances Nationale suisse assurance, tous pris en leurs diverses branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi formé par M. A... et X... Pauline mais qui concerne exclusivement cette dernière :

Vu l'article L.114-2 du Code des assurances ;

Attendu que toute désignation d'expert à la suite d'un sinistre interrompt la prescription pour tous les chefs de préjudice qui en sont résultés, alors même que l'expertise ne porterait que sur certains d'entre eux ;

Attendu qu'outre la réparation de l'atteinte à son intégrité physique, Mme Y... avait demandé a être indemnisée par la compagnie d'assurances Le Continent du préjudice résultant de la destruction de son véhicule lors de l'accident ; que l'assureur a opposé la prescription biennale à cette demande et que la cour d'appel a accueilli cette fin de non-recevoir au motif que la procédure de référé-expertise ne concernait pas la réparation du préjudice matériel de Mme Y... et que l'assignation au fond du 10 juin 1991 était intervenue plus de deux ans après l'accident ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur la seconde branche du même moyen :

Vu les articles 1, 5 et 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu que pour débouter sur le fond Mme Y... de sa demande tendant à la réparation du préjudice matériel consécutif à la destruction de son automobile conduite au moment de l'accident par M. Z..., la cour d'appel a énoncé que la faute de ce dernier étant à l'origine exclusive de l'accident, la compagnie d'assurances Le Continent pouvait opposer cette faute à Mme Y..., sur le fondement de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985, pour refuser de lui payer une indemnité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la victime gardienne d'un véhicule terrestre à moteur, mais passagère au moment de l'accident, est en droit de demander au conducteur et à l'assureur garantissant la responsabilité civile du fait de ce véhicule la réparation de l'intégralité de ses préjudices, sans que puisse y faire obstacle la faute du conducteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi des chefs cassés, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige à leur égard en appliquant la règle de droit appropriée conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois formés par la compagnie d'assurances Le Continent, par M. A... et par la compagnie d'assurances Nationale suisse assurance ;

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant débouté Mme Y... de sa demande tendant à la réparation du préjudice matériel consécutif à la destruction de son véhicule, l'arrêt rendu le 29 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

Dit que la compagnie d'assurances Le Continent est tenue de réparer le préjudice subi par Mme Y... à la suite de la destruction de son automobile ;

RENVOIE devant la cour d'appel de Chambéry autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur le montant de cette réparation ;

Met hors de cause devant la Cour de renvoi M. Setham et la compagnie d'assurances Nationale suisse assurance, eu égard à la portée ainsi limitée de la cassation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-22884;97-11582
Date de la décision : 29/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet, cassation partielle sans renvoi et cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Interruption - Acte interruptif - Désignation d'expert - Effets - Effet à l'égard de tous les chefs de préjudice résultant du sinistre - Expertise ne portant que sur certains d'entre eux - Absence d'incidence.

1° PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription biennale - Assurance - Interruption - Acte interruptif - Désignation d'expert - Effet à l'égard de tous les chefs de préjudice résultant du sinistre - Expertise ne portant que sur certains d'entre eux 1° PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Désignation d'expert - Assurance - Expertise ne portant que sur certains chefs de préjudice - Effet.

1° Il résulte de l'article L. 114-2 du Code des assurances que toute désignation d'expert à la suite d'un sinistre interrompt la prescription pour tous les chefs de préjudice qui ont résulté de ce sinistre, alors même que l'expertise ne porterait que sur certains d'entre eux.

2° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Passager - Passager également gardien du véhicule - Indemnisation - Exclusion - Condition.

2° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Gardien - Gardien également passager - Indemnisation - Exclusion - Condition 2° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Passager - Passager également gardien du véhicule - Condition.

2° En application des dispositions combinées des articles 1, 5 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, la victime gardienne d'un véhicule terrestre à moteur mais passagère au moment de l'accident est en droit de demander au conducteur et à l'assureur garantissant la responsabilité civile du fait de ce véhicule, la réparation de l'intégralité de ses préjudices, sans que puisse lui être opposée la faute du conducteur.


Références :

1° :
2° :
Code des assurances L114-2
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1, art. 5, art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 29 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 fév. 2000, pourvoi n°96-22884;97-11582, Bull. civ. 2000 I N° 61 p. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 61 p. 41

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : MM. Hémery, Boullez, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:96.22884
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