Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 24 mai 1995), que le syndicat interhospitalier du secteur de la Martinique (le syndicat interhospitalier), après avoir acheté à la Coopérative pharmaceutique française (la coopérative pharmaceutique) des produits pharmaceutiques, dont une importante quantité d'éther, a, par l'intermédiaire de la société Danzas, son transitaire en France métropolitaine, confié l'acheminement de ces marchandises, de Melun à Fort-de-France, à la Compagnie générale maritime (CGM), transporteur maritime ; que la marchandise a été placée dans deux conteneurs embarqués au port du Havre sur les navires " Fort-Desaix " et " Fort Saint-Charles " ; qu'à l'arrivée, les conteneurs étant demeurés à quai au soleil pendant une longue durée, l'éther s'est évaporé, occasionnant des dommages aux autres produits ; que la société Helvetia assurances (l'assureur), déclarant exercer les droits du syndicat interhospitalier, en vertu d'un acte daté du 11 janvier 1990 et intitulé " protocole transactionnel de règlement ", a assigné en réparation du préjudice, devant le tribunal de commerce du Havre, la CGM, la coopérative pharmaceutique et les sociétés Danzas et Pompière, cette dernière en qualité de transitaire en Martinique du syndicat interhospitalier ;
Sur le quatrième moyen, qui est préalable :
Attendu que la société Pompière reproche à l'arrêt d'avoir retenu la qualité à agir de l'assureur, à concurrence d'une somme de 1 942 889,12 francs alors, selon le pourvoi, que l'acte du 11 janvier 1990, intitulé " protocole transactionnel de règlement ", précisait que l'assureur versait au syndicat interhospitalier une somme de 1 242 053,01 francs et que le syndicat cédait de surcroît tous ses droits d'action et recours au-delà de cette somme à l'assureur, à concurrence de la somme totale de 1 942 889,12 francs soit une cession de créance d'un montant de 700 836,11 francs ; que l'assureur n'était donc subrogé qu'à hauteur de la somme de 1 242 053,01 francs, et que la société Pompière faisait valoir que la cession de créance ne lui avait pas été signifiée conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil, et lui était donc inopposable ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de l'assureur à hauteur de la somme de 1 942 889,12 francs, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, dès lors que les conclusions de l'assureur du 21 mars 1995 valaient signification de la cession de créance faite en sa faveur, la cour d'appel, en visant ces écritures et en relevant que l'acte litigieux portant subrogation et cession de créance avait été communiqué et produit aux débats à l'appui de ces conclusions, a répondu aux écritures invoquées ; que le moyen est sans fondement ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.