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24/02/2000 | FRANCE | N°97-16933

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 février 2000, 97-16933


Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article 621, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le défendeur qui n'a pas formé de pourvoi incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis par l'article 1010 du nouveau Code de procédure civile n'est plus recevable à se pourvoir à titre principal contre ce jugement ;

Attendu que Mme X... a formé le 10 juillet 1997 un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 6 juin 1996 ayant prononcé son divorce avec M. Y... ;

Atten

du cependant qu'il résulte des pièces de la procédure que cet arrêt avait été auparavan...

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article 621, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le défendeur qui n'a pas formé de pourvoi incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis par l'article 1010 du nouveau Code de procédure civile n'est plus recevable à se pourvoir à titre principal contre ce jugement ;

Attendu que Mme X... a formé le 10 juillet 1997 un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 6 juin 1996 ayant prononcé son divorce avec M. Y... ;

Attendu cependant qu'il résulte des pièces de la procédure que cet arrêt avait été auparavant frappé de pourvoi par M. Y... et que, sur ce pourvoi, Mme X... s'était bornée à déposer un mémoire en défense sans former de pourvoi incident avant l'expiration du délai imparti par l'article 982 du même Code pour la remise de ce mémoire ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-16933
Date de la décision : 24/02/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Second pourvoi formé contre le même arrêt par le défendeur au pourvoi - Défendeur n'ayant pas formé de pourvoi incident - Irrecevabilité .

Selon l'article 621, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, le défendeur qui n'a pas formé de pourvoi incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis par l'article 1010 de ce Code n'est plus recevable à se pourvoir à titre principal contre ce jugement. N'est, dès lors, plus recevable à former un pourvoi une partie qui, sur le précédent pourvoi formé par son adversaire, s'était bornée à déposer un mémoire en défense sans avoir formé un pourvoi incident avant l'expiration du délai imparti pour la remise de ce mémoire.


Références :

nouveau Code de procédure civile 621 al. 3, 1010

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 06 juin 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-09-30, Bulletin 1992, V, n° 482, p. 303 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 fév. 2000, pourvoi n°97-16933, Bull. civ. 2000 II N° 32 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 32 p. 21

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gautier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.16933
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