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23/02/2000 | FRANCE | N°98-10363

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 février 2000, 98-10363


Sur le moyen de pur droit, pris de la violation de l'article 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 après avis donné aux avocats :

Attendu que par dérogation à l'article 1842 du Code civil, les sociétés non immatriculées deux ans après le 1er juillet 1980, date d'entrée en vigueur de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, conserveront leur personnalité morale ; que les dispositions relatives à la publicité ne leur seront pas applicables ; que toutefois leur immatriculation et l'application des dispositions relatives à la publicité pourront être requises par le ministère publ

ic ou par tout intéressé dans les conditions prévues à l'article 1839 d...

Sur le moyen de pur droit, pris de la violation de l'article 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 après avis donné aux avocats :

Attendu que par dérogation à l'article 1842 du Code civil, les sociétés non immatriculées deux ans après le 1er juillet 1980, date d'entrée en vigueur de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, conserveront leur personnalité morale ; que les dispositions relatives à la publicité ne leur seront pas applicables ; que toutefois leur immatriculation et l'application des dispositions relatives à la publicité pourront être requises par le ministère public ou par tout intéressé dans les conditions prévues à l'article 1839 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action en paiement intentée par Mme X... contre M. Y..., associé non liquidateur de la société civile immobilière Château Folie (SCI), constituée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 et dont la dissolution, décidée en 1981, n'a pas été publiée, l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 février 1997) relève qu'il suffit pour que la prescription soit acquise que la dissolution ait été portée à la connaissance du tiers depuis plus de cinq ans, avant qu'il n'engage son action et retient que Mme X... n'a formé son action contre M. Y... que le 28 février 1994, soit plus de dix ans après avoir été informée, au cours d'une autre instance, de la liquidation de la société ;

Qu'en statuant ainsi alors que la SCI n'avait pas été requise de s'immatriculer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-10363
Date de la décision : 23/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE CIVILE - Personnalité morale - Conditions - Immatriculation au registre du commerce et des sociétés - Exception - Sociétés constituées plus de deux ans avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978 - Absence de réquisition du ministère public ou de tout intéressé aux fins de publicité - Effet .

SOCIETE CIVILE - Personnalité morale - Conditions - Immatriculation au registre du commerce et des sociétés - Exception - Sociétés constituées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978

Selon l'article 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, par dérogation à l'article 1842 du Code civil, les sociétés non immatriculées deux ans après le 1er juillet 1980, date d'entrée en vigueur de la loi, conserveront leur personnalité morale. Les dispositions relatives à la publicité ne leur seront pas applicables. Toutefois leur immatriculation et l'application des dispositions relatives à la publicité pourront être requises par le ministère public ou par tout intéressé dans les conditions prévues à l'article 1839 du Code civil. Viole ce texte l'arrêt qui, pour déclarer prescrite l'action introduite par un tiers contre un associé non liquidateur d'une société civile imobilière (SCI) constituée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978 et dont la dissolution décidée en 1981 n'avait pas été publiée, relève qu'il suffit, pour que la prescription de l'article 1859 du Code civil soit acquise, que la dissolution ait été portée à la connaissance du tiers depuis plus de 5 ans avant qu'il n'engage son action, alors que la SCI n'avait pas été requise de s'immatriculer.


Références :

Code civil 1839, 1859, 1842
Loi 78-9 du 04 janvier 1978 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 février 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1992-05-26, Bulletin 1992, III, n° 174, p. 106 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 fév. 2000, pourvoi n°98-10363, Bull. civ. 2000 III N° 42 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 42 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cachelot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10363
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