La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2000 | FRANCE | N°98-12338

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 février 2000, 98-12338


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 4 décembre 1997) de lui avoir interdit de mettre ses enfants en contact avec des membres du mouvement raëlien, à l'exception d'elle-même et de son compagnon, M. Z..., et de lui avoir fait défense de sortir les enfants du territoire métropolitain sans l'accord écrit de leur père, M. Y..., alors, selon le moyen, qu'en lui interdisant, d'une part, de recevoir ou d'héberger à son domicile, à tout moment, des membres du mouvement raëlien, la cour d'appe

l a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie pr...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 4 décembre 1997) de lui avoir interdit de mettre ses enfants en contact avec des membres du mouvement raëlien, à l'exception d'elle-même et de son compagnon, M. Z..., et de lui avoir fait défense de sortir les enfants du territoire métropolitain sans l'accord écrit de leur père, M. Y..., alors, selon le moyen, qu'en lui interdisant, d'une part, de recevoir ou d'héberger à son domicile, à tout moment, des membres du mouvement raëlien, la cour d'appel a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et partant n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 9 du Code civil et 8.1°, de la Convention européenne des droits de l'homme ; alors, d'autre part, qu'en lui ordonnant, de façon générale et absolue, de ne pas mettre ses enfants en contact avec des membres du mouvement raëlien, la cour d'appel lui a interdit de manifester ses convictions religieuses et de pratiquer sa religion à tout moment collectivement à son domicile et partant a violé les articles 9 et 10 de ladite Convention ; alors, encore, que ce faisant, la cour d'appel lui a interdit de se réunir à tout moment à son domicile avec ces mêmes membres et partant a violé l'article 11 de la Convention ; et alors, enfin, qu'en subordonnant sa sortie et celle des enfants du territoire métropolitain à une autorisation écrite du père, la cour d'appel a méconnu l'article 2, 2°, du protocole n° 4 de la Convention, ensemble le principe fondamental de la liberté d'aller et venir ;

Mais attendu, sur les trois premières branches, que les articles cités de la Convention européenne des droits de l'homme autorisent des limitations permettant les ingérences prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique à la poursuite des buts légitimes énoncés ; que l'arrêt attaqué ne porte pas directement atteinte aux droits et libertés invoqués par Mme X..., mais se borne à soumettre leur exercice à certaines conditions commandées par le seul intérêt des enfants que la cour d'appel a apprécié souverainement ;

Et attendu que Mme X... n'a pas demandé à la cour d'appel de supprimer l'interdiction de sortie des enfants du territoire métropolitain sans l'autorisation écrite du père ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé en ses autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-12338
Date de la décision : 22/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8.1, 9, 10 et 11 - Ingérences prévues par la loi et nécessaires à la poursuite des buts légitimes énoncés - Possibilité .

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Respect de la vie privée - Atteinte - Interdiction de mettre ses enfants en contact avec des membres du mouvement raëlien - Intérêt des enfants

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 9 - Liberté de religion - Atteinte - Interdiction de mettre ses enfants en contact avec des membres du mouvement raëlien - Intérêt des enfants

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 10 - Liberté d'expression - Exercice - Limites - Interdiction de mettre ses enfants en contact avec des membres du mouvement raëlien - Intérêt des enfants

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 11 - Liberté de réunion - Atteinte - Interdiction de mettre ses enfants en contact avec des membres du mouvement raëlien - Intérêt des enfants

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Libertés fondamentales - Liberté d'expression - Exercice - Limites - Interdiction de mettre ses enfants en contact avec des membres du mouvement raëlien - Intérêt des enfants

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Interdiction de mettre ses enfants en contact avec des membres du mouvement raëlien - Intérêt des enfants

Les articles 8.1, 9, 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme autorisent des limitations permettant les ingérences prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique à la poursuite des buts légitimes énoncés ; ne porte pas directement atteinte aux droits et libertés invoqués par une mère à qui interdiction est faite de mettre ses enfants au contact avec des membres du mouvement raëlien l'arrêt qui se borne à soumettre l'exercice de ces droits et libertés à certaines conditions commandées par le seul intérêt des enfants.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 8-1, art. 9, art. 10, art. 11

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 fév. 2000, pourvoi n°98-12338, Bull. civ. 2000 I N° 54 p. 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 54 p. 37

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Durieux.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blondel, Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.12338
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award