Sur le second moyen :
Vu l'article L.122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que M. Y..., engagé le 2 juin 1994 en qualité d'ouvrier du bâtiment par M. X..., a été en arrêts de travail régulièrement prolongés pour maladie du 24 septembre 1994 au 18 décembre suivant ; que le médecin du Travail a constaté, le 30 novembre 1994, l'incompatibilité de l'état de santé du salarié à son poste de travail avant de conclure, le 12 décembre 1994, à son inaptitude ; que le salarié n'a pas occupé le poste de reclassement proposé par l'employeur le 6 janvier 1995 ; que le médecin du Travail a déclaré, le 27 février 1995, ce poste conforme à ses prescriptions et à la capacité physique diminuée du salarié ; que l'employeur et le salarié ont saisi respectivement la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour dire que le contrat de travail avait pris fin à l'initiative du salarié, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait satisfait à l'obligation de reclassement en proposant au salarié un poste conforme aux prescriptions du médecin du Travail, que le salarié avait refusé d'occuper ce poste en ne réintégrant pas son emploi à l'expiration de son arrêt maladie, malgré les propositions réitérées de l'employeur ; qu'elle en a déduit que l'impossibilité de reclassement dans un autre poste résultait du comportement personnel du salarié et que le contrat de travail avait pris fin à l'initiative du salarié à la date de ce refus ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner et alors que l'action exercée par l'employeur tendant à faire prononcer la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dont il appartenait aux juges du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.