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22/02/2000 | FRANCE | N°97-22423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 février 2000, 97-22423


Sur le moyen unique :

Attendu qu'Eugène C... est décédé le 6 novembre 1963 en laissant un fils, Edmond C..., et trois petits enfants, Mmes A... et Y..., nés de son second fils prédécédé Maurice, et Robert X..., né de sa fille prédécédée Solange ; qu'il avait, par donation-partage du 11 septembre 1957 attribué une propriété agricole à Robert X... qui en assurait l'exploitation, à charge pour lui de verser des soultes aux copartagés ; qu'après le décès d'Edmond C..., son fils Serge a assigné le 7 septembre 1987, M. Robert X... ainsi que Mmes A... et Y... en demanda

nt l'annulation de cette donation-partage et l'ouverture des opérations de li...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'Eugène C... est décédé le 6 novembre 1963 en laissant un fils, Edmond C..., et trois petits enfants, Mmes A... et Y..., nés de son second fils prédécédé Maurice, et Robert X..., né de sa fille prédécédée Solange ; qu'il avait, par donation-partage du 11 septembre 1957 attribué une propriété agricole à Robert X... qui en assurait l'exploitation, à charge pour lui de verser des soultes aux copartagés ; qu'après le décès d'Edmond C..., son fils Serge a assigné le 7 septembre 1987, M. Robert X... ainsi que Mmes A... et Y... en demandant l'annulation de cette donation-partage et l'ouverture des opérations de liquidation de la succession d'Eugène C... ; qu'il a été débouté de son action par un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 16 avril 1991 qui a seulement donné acte à M. Robert X... de son offre de payer le solde de la soulte prévue au profit d'Edmond C..., dont un tiers pourrait revenir à M. Serge C..., les deux autres tiers pouvant revenir à ses soeurs, Mmes Z... et B..., sous réserve des droits d'usufruit de leur mère, Mme D... ; que cet arrêt a été cassé le 2 novembre 1994, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Serge C... de sa demande relative au dépassement de la quotité disponible ;

Attendu que M. Serge C... fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, (Bourges, 21 mai 1997) d'avoir refusé de prononcer la nullité de l'acte authentique de donation-partage du 11 septembre 1957 non signé par un des donataires copartagés, alors que la cassation intervenue le 2 novembre 1994 n'ayant été que partielle, ont été définitivement écartées la nullité de la donation-partage litigieuse pour vice du consentement ou sa rescision pour lésion de plus du quart ; qu'en revanche, la cour d'appel est toujours saisie de l'action en réduction pour atteinte à la réserve, qui est au demeurant une action en nullité partielle ; que cette demande principale présente un lien suffisant avec la demande nouvelle de nullité de l'acte authentique de donation-partage pour défaut de signature d'un des copartagés ; que dès lors, en refusant d'examiner cette demande nouvelle, la cour d'appel a violé les articles 633 et 564 à 567 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la cassation intervenue ne portait que sur le débouté de M. Serge C... de sa demande relative au dépassement de la quotité disponible, la cour d'appel de renvoi en a exactement déduit que le rejet de ses demandes d'annulation de la donation-partage devait être tenu pour irrévocable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-22423
Date de la décision : 22/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Effets - Etendue de la cassation - Portée du moyen - Dispositions indépendantes des dispositions annulées - Succession - Décision statuant sur un dépassement invoqué de la quotité disponible et des demandes d'annulation d'une donation-partage - Cassation limitée au premier chef .

RESERVE - Quotité disponible - Cassation - Etendue de la cassation - Portée du moyen - Dispositions indépendantes des dispositions annulées - Décision statuant sur un dépassement invoqué de la quotité disponible et des demandes d'annulation d'une donation-partage - Cassation limitée au premier chef

Une cour d'appel statuant sur renvoi de cassation, après avoir relevé que la cassation intervenue ne portait que sur le débouté d'une demande relative au dépassement de la quotité disponible, en a exactement déduit que le rejet des demandes d'annulation d'une donation-partage devait être tenu pour irrévocable.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 21 mai 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-07-19, Bulletin 1989, I, n° 295, p. 195 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1997-06-03, Bulletin 1997, I, n° 178 (1), p. 119 (cassation partielle)

arrêt cité ;


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 fév. 2000, pourvoi n°97-22423, Bull. civ. 2000 I N° 52 p. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 52 p. 36

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guérin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.22423
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