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22/02/2000 | FRANCE | N°97-21917

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 février 2000, 97-21917


Attendu que, par acte notarié du 28 mai 1960 reçu par M. Henri B..., notaire, Mme veuve Y... a fait donation à Mlle X..., sa cousine, à l'occasion de l'établissement de son contrat de mariage avec M. A..., du quart de tous les biens meubles et immeubles présents et à venir qu'elle possède au Rieux, commune de Saint-Viance, sous réserve de l'usufruit dudit quart sa vie durant ; qu'il a été précisé à l'acte d'une part, que pour permettre à la future épouse l'option entre la donation de biens présents et celle des biens à venir et satisfaire aux prescriptions de l'article 1084 d

u Code civil, la donatrice a déclaré qu'elle n'avait pas de dette...

Attendu que, par acte notarié du 28 mai 1960 reçu par M. Henri B..., notaire, Mme veuve Y... a fait donation à Mlle X..., sa cousine, à l'occasion de l'établissement de son contrat de mariage avec M. A..., du quart de tous les biens meubles et immeubles présents et à venir qu'elle possède au Rieux, commune de Saint-Viance, sous réserve de l'usufruit dudit quart sa vie durant ; qu'il a été précisé à l'acte d'une part, que pour permettre à la future épouse l'option entre la donation de biens présents et celle des biens à venir et satisfaire aux prescriptions de l'article 1084 du Code civil, la donatrice a déclaré qu'elle n'avait pas de dettes, d'autre part, que le quart des biens objets de la donation sera pris de préférence sur un entier enclos situé au Rieux commune de Saint-Viance, comprenant la maison d'habitation, la grange, toutes dépendances et divers fonds ruraux ; que, par un acte du 17 janvier 1980 reçu par M. André B..., successeur de son père, Mme Y..., qui avait déjà vendu entre 1965 et 1973 diverses parcelles de terre, a vendu aux époux C... le reste des parcelles ainsi que les trois quarts de l'enclos du Rieux ; que Mme Y..., après avoir institué M. Z... légataire universel, est décédée le 22 septembre 1987 ; que Mme A..., ayant entendu exercer, conformément à l'article 1084 du Code civil, son droit d'option sur l'enclos, s'est heurtée à l'opposition des époux C... qu'elle a alors assignés en annulation de la vente effectuée en janvier 1980 ; que les époux C... ont répliqué qu'en l'absence d'un état des dettes et charges de la donatrice annexé à l'acte de donation, Mme A... se trouvait déchue de son droit d'option entre les biens présents et les biens à venir de sorte qu'en raison de la vente des trois quart de l'enclos leur ayant été consentie, elle ne pouvait plus prétendre qu'au quart du quart de l'enclos ; que l'arrêt attaqué (Limoges, 26 août 1997) a rejeté la demande en annulation de la vente, a dit que Mme A... avait valablement exercé son option sur la donation de biens présents et qu'elle était propriétaire du quart des biens immeubles composant l'enclos du Rieux, constaté qu'elle se trouvait en indivision sur cet enclos avec les époux C... et ordonné le partage de cette indivision, et a dit que Mme A... se verra attribuer, dans la mesure du possible, des parcelles de l'enclos à concurrence de la somme de 131 500 francs par le notaire liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme A... avait valablement exercé son option sur les biens présents et qu'elle était propriétaire du quart de l'enclos alors, selon le moyen, que la donation par contrat de mariage peut être faite cumulativement des biens présents et à venir à condition que soit annexé à l'acte un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation, qu'à défaut d'un tel état, le donataire se trouve déchu de son droit d'option et ne peut réclamer que les biens qui se trouvent existants au jour du décès du donateur, de sorte qu'en refusant de prononcer la déchéance de l'option malgré l'absence d'annexe d'un état des dettes et charges à l'acte de donation, la cour d'appel a violé les articles 1084 et 1085 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la donatrice avait déclaré à l'acte de donation qu'elle n'avait pas de dettes ; qu'elle a pu en déduire que cette mention satisfaisait aux prescriptions de l'article 1084 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les époux C... font encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme A... se verra attribuer des parcelles de l'enclos à concurrence de 131 500 francs, à raison de ses droits du quart dans cet enclos, alors, selon le moyen, que l'expert ayant évalué l'ensemble de l'enclos à la somme de 325 230 francs, le quart de cette valeur s'élevait à 83 807,50 francs, qu'en se contentant d'affirmer que le quart de l'enclos se chiffrait à la somme qu'elle a retenue, sans énoncer la valeur globale du bien ni le mode de calcul qui avait servi de base à son évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

Mais attendu que la cour d'appel a motivé sa décision de fixer à 131 500 francs les droits de Mme A... en précisant que ce chiffre correspondait au quart de la valeur de la propriété rurale ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-21917
Date de la décision : 22/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DONATION - Donation cumulative de biens présents et à venir - Acte - Etat des dettes annexé - Déclaration de la donatrice à l'acte indiquant ne pas avoir de dettes - Constatations suffisantes .

Une cour d'appel, ayant constaté que la donatrice avait déclaré à l'acte de donation qu'elle n'avait pas de dettes, peut en déduire que cette mention satisfait aux dispositions de l'article 1084 du Code civil prescrivant, pour la donation cumulative de biens présents et à venir, l'annexion à l'acte d'un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation.


Références :

Code civil 1084

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 26 août 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 fév. 2000, pourvoi n°97-21917, Bull. civ. 2000 I N° 56 p. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 56 p. 38

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Catry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.21917
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