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22/02/2000 | FRANCE | N°97-21320

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 février 2000, 97-21320


Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1997) de lui avoir refusé la qualité de coauteur, avec Mme veuve Y..., du catalogue raisonné de l'oeuvre picturale de Wilfredo Y..., bien qu'elle eût caractérisé son travail créatif en le qualifiant de " récolement, recensement, compilation et classement dans un ordre chronologique des informations " ; qu'il est encore soutenu que la titularité du droit moral attribuée à Mme veuve Y... n'excluait pas que Mme X... eût participé au choix des oeuvres devant f

igurer au catalogue, oeuvre composite créée à partir de l'oeuvre pict...

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1997) de lui avoir refusé la qualité de coauteur, avec Mme veuve Y..., du catalogue raisonné de l'oeuvre picturale de Wilfredo Y..., bien qu'elle eût caractérisé son travail créatif en le qualifiant de " récolement, recensement, compilation et classement dans un ordre chronologique des informations " ; qu'il est encore soutenu que la titularité du droit moral attribuée à Mme veuve Y... n'excluait pas que Mme X... eût participé au choix des oeuvres devant figurer au catalogue, oeuvre composite créée à partir de l'oeuvre picturale, enfin, que sa condition de salariée ne lui faisait pas perdre sa qualité d'auteur, non plus que le fait qu'elle n'ait pas participé à l'élaboration de certaines parties du catalogue (préface, certaines notices) ainsi qu'aux travaux matériels incombant à l'éditeur (maquette, mise en page, diffusion) ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le catalogue de l'oeuvre peinte de Wilfredo Y... avait été divulgué sous le seul nom de Mme veuve Y..., a justement décidé qu'il appartenait à Mme X... d'apporter la preuve contraire à la présomption établie par l'article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle ; qu'à cet égard, les juges du second degré ont retenu que si Mme X... avait participé au récolement et au classement des oeuvres du peintre, notamment en faisant des recherches auprès des possesseurs de ces oeuvres, elle ne prouvait cependant pas avoir participé de façon active à la conception et à l'élaboration globale du catalogue, à sa mise en forme, à la rédaction des notices descriptives ainsi qu'au choix des oeuvres devant y figurer ; que ces appréciations, qui relèvent du pouvoir souverain des juges du fond, justifient légalement la décision déniant l'existence d'un travail créatif concerté, seul de nature à donner à Mme X... la qualité de coauteur de l'oeuvre ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-21320
Date de la décision : 22/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - OEuvre de collaboration - Coauteur - Preuve - Charge .

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui refuse la qualité de coauteur du catalogue raisonné de l'oeuvre d'un peintre à la personne qui a participé au récolement et au classement des oeuvres sans établir avoir contribué de façon active à la conception et à l'élaboration du catalogue, à la rédaction des notices et au choix des oeuvres, de sorte qu'à défaut d'un travail créatif concerté, la preuve contraire à la présomption de l'article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle n'était pas établie, le catalogue ayant été publié sous le seul nom de l'auteur avec lequel cette personne soutenait partager la qualité d'auteur.


Références :

Code de la propriété intellectuelle L113-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 octobre 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1992-04-13, Bulletin 1992, I, n° 125 (1), p. 84 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 fév. 2000, pourvoi n°97-21320, Bull. civ. 2000 I N° 59 p. 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 59 p. 40

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.21320
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