Sur le moyen unique :
Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Attendu, selon le jugement déféré, que Mme X..., propriétaire avec son fils pour moitié indivise d'emplacements de stationnement à Paris qu'elle considérait comme ayant la nature de biens professionnels, a omis, malgré plusieurs mises en demeure, de déposer les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1989 à 1991 ; qu'elle a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office et que des pénalités au taux de 80 % ont été mises en recouvrement à son encontre ; qu'après le rejet de sa réclamation présentée le 25 mai 1993, elle a assigné le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest devant le tribunal de grande instance pour obtenir le dégrèvement des droits et pénalités ainsi mis à sa charge ;
Attendu que, pour condamner Mme X... au paiement de la majoration prévue à l'article 1728-3 du Code général des impôts sans se prononcer sur le principe et le montant de la sanction, le Tribunal retient que l'application de l'article 1728-3 ne nécessite pas de porter une appréciation quant à l'attitude du contribuable pour la détermination des majorations de 40 à 80 % des droits simples et ces sanctions fiscales ne contiennent pas d'aspects d'ordre pénal ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qu'un système de majorations d'impôt ne se heurte pas à l'article 6 de la Convention pour autant que le contribuable puisse saisir de toute décision ainsi prise à son encontre un tribunal offrant les garanties de ce texte ; que la majoration prévue par l'article 1728-3 du Code général des impôts constitue une sanction ayant le caractère d'une punition ; que, dès lors, bien que cette disposition n'ait pas institué à l'encontre de la décision de l'Administration un recours de pleine juridiction permettant au tribunal de se prononcer sur le principe et le montant de l'amende, il résulte de l'article 6, paragraphe 1, susvisé que l'application de l'article 1728-3 doit être dans cette mesure écartée et qu'il appartenait dès lors au tribunal, sur le fondement de l'article 6, paragraphe 1, précité, de se prononcer en l'espèce sur le principe et le montant de l'amende, le tribunal a violé cette disposition ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté le moyen de Mme X... relatif à l'application de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, le jugement rendu le 6 septembre 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil.