Attendu, selon le jugement déféré, que Mme X..., propriétaire avec son fils pour moitié indivise d'emplacements de stationnement à Paris qu'elle considérait comme ayant la nature de biens professionnels, a omis, malgré plusieurs mises en demeure, de déposer les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1989 à 1991 ; qu'elle a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office ; qu'après le rejet de sa réclamation présentée le 25 mai 1993, elle a assigné le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest devant le tribunal de grande instance pour obtenir le dégrèvement des droits et pénalités ainsi mis à sa charge ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir retenu certaines valeurs pour les emplacements de stationnements situés ... xie, en s'écartant des conclusions de l'expert, alors, selon le pourvoi, que la valeur à retenir pour la liquidation de l'impôt de solidarité sur la fortune est la valeur vénale réelle du bien ; que la valeur vénale des immeubles doit obligatoirement être déterminée par comparaison avec des cessions de biens intrinsèquement similaires en fait et en droit, hormis dans le cas où toute comparaison serait impossible ; que le jugement attaqué a fixé la valeur des biens en cause pour 1990 et 1991 en écartant les appréciations de l'expert et en retenant les termes de comparaison proposés par l'Administration ; qu'il est constant cependant que ces termes de comparaison n'étaient pas intrinsèquement similaires, dès lors qu'ils ne portaient que sur des cessions d'emplacements isolés et libres d'occupation alors qu'il ressort des propres énonciations du jugement que les biens en cause ne constituent pas chacun un lot de copropriété, mais des plateaux comprenant chacun plusieurs dizaines d'emplacements ; qu'en procédant de la sorte sans rechercher si la comparaison était possible bien que la similitude des éléments proposés par l'Administration ait été expressément contestée par le contribuable, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences des articles 885 S et 666 du Code général des impôts et L. 17 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les trois exemples de cessions d'emplacements de stationnement intervenues dans le même quartier à l'époque des impositions, fournies par l'administration fiscale, ne pouvaient être écartés sur le fondement d'une incohérence dès lors que l'expert n'étayait ses affirmations sur aucune vente de locaux comparables ni aucune étude de vente d'emplacements de stationnement, le Tribunal a ainsi fait ressortir que Mme X... ne rapportait pas la preuve qui lui incombait, en application de l'article L. 193 du Livre des procédures fiscales, s'agissant d'une imposition établie par voie de taxation d'office, d'éléments de comparaison de nature à remettre en cause les évaluations de l'Administration ; qu'il a, dès lors, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 666 et 885 S du Code général des impôts ;
Attendu que, pour fixer à 10 % l'abattement à appliquer à la valeur vénale des biens litigieux pour tenir compte de leur état d'indivision, le Tribunal retient que l'indivision entre Mme X... et son fils ne résulte pas d'une succession mais du choix délibéré des indivisaires ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par un unique motif inopérant pour limiter l'influence sur la valeur vénale des biens de leur caractère indivis, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'abattement à pratiquer sur les biens en indivision entre Mme X... et son fils est de 10 %, le jugement rendu le 20 mai 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil.