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16/02/2000 | FRANCE | N°99-87398

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 2000, 99-87398


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 27 octobre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction modifiant les obligations de son contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 138 alinéa 2.7° et 11°, 591 et 593 du Code de p

rocédure pénale :
" en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordon...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 27 octobre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction modifiant les obligations de son contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 138 alinéa 2.7° et 11°, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance entreprise ayant aggravé le cautionnement judiciaire assigné au requérant ;
" aux motifs que X... conteste l'aggravation de son contrôle judiciaire alors que cette modification intervient après une nouvelle mise en examen relative à des faits déjà instruits depuis 1996 et dans lesquels son implication ne serait pas démontrée ; mais, considérant que les dernières déclarations d'autres mis en examen constituent à cet égard des indices sérieux faisant présumer la participation de X... à l'opération dont s'agit (opération Courcelles instruite depuis 1996) ; que X... soutient que le retrait de son passeport lui interdit d'exercer son activité professionnelle en Russie alors qu'il est vice-président du directoire de la société pétrolière russe Y... et par voie de conséquence de payer le cautionnement nouveau mis à sa charge ; que X... reconnaît être dirigeant de la plus grosse entreprise pétrolière du monde ; que, lors de son licenciement dans la société Z..., une indemnité importante lui a été versée, qu'il possède de nombreux biens en Suisse ; qu'il admet avoir reçu en Suisse, en salaire défiscalisé de la part de la société Z..., une partie de sa rémunération, en l'occurrence la somme de 26 MF, même s'il affirme ne pas connaître le cheminement des fonds crédités sur ses comptes bancaires suisses ; que, cependant, le dossier révèle qu'un document officiel récapitulant des commissions, lesquelles étaient regroupées par pays et par comptes bénéficiaires, la plupart des destinataires étant par ailleurs africains, était établi tous les ans et remis aux plus hautes autorités de l'Etat français ; que ce document était forcément établi à partir des comptes de la société Z... et connu de ses dirigeants ; qu'au vu de ce qui précède, le juge d'instruction a fait une exacte application des pouvoirs qu'il tient des articles 138 et 139 du Code de procédure pénale après avoir apprécié, au regard des nécessités de l'instruction, le bien-fondé des obligations et des modalités du contrôle judiciaire imposé à X... ; que l'obligation de verser le nouveau cautionnement de 10 MF est justifiée, compte tenu des possibilités financières réelles ou supposées du mis en examen et des fonds dont il dispose qu'elle qu'en soit l'origine, ainsi que de l'importance du préjudice subi par la partie civile dont l'indemnisation doit être garantie ; que l'obligation de remettre son passeport ne peut nuire à ses activités professionnelles dans la mesure où cette obligation peut être aménagée de façon ponctuelle par le magistrat instructeur ; qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée (arrêt, analyse) ;
" 1° alors que, d'une part, en l'absence de risque de fuite ou d'insuffisance de représentation en justice, les juridictions d'instruction ne peuvent ordonner la remise de son passeport par un requérant exerçant à l'étranger son activité professionnelle ;
" 2° alors que, d'autre part, quand la remise d'un passeport a un effet équivalent à une interdiction professionnelle, les juridictions d'instruction ne peuvent priver de son passeport la personne mise en examen sans autrement s'expliquer sur la nécessité d'une interdiction professionnelle au regard des garanties spécifiquement prévues par l'article 138, alinéa 2, 12° du Code de procédure pénale ;
" 3° alors, en tout état de cause, que la chambre d'accusation a méconnu ses pouvoirs en se fiant à la possibilité pour le juge d'instruction d'"aménager" la mesure critiquée en cause d'appel " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans la procédure suivie contre X... du chef de complicité d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Z..., le juge d'instruction, après une mise en examen supplétive du chef d'abus de confiance, a modifié le contrôle judiciaire de l'intéressé en lui enjoignant, notamment, de déposer son passeport au greffe, au motif : " qu'il y a lieu de mieux garantir sa représentation en justice compte tenu du fait que le centre de ses activités est situé en Fédération de Russie " ;
Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation se détermine par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges, qui ont souverainement apprécié le bien-fondé des modalités du contrôle judiciaire, ont, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-87398
Date de la décision : 16/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de remettre un passeport - Appréciation souveraine des juges du fond.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Contrôle judiciaire - Obligations - Obligation de remettre un passeport - Appréciation souveraine des juges du fond

Le bien-fondé des modalités du contrôle judiciaire relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Justifie sa décision la chambre d'accusation qui confirme l'ordonnance du juge d'instruction enjoignant au prévenu de remettre son passeport au greffe, bien qu'il travaille à l'étranger. .


Références :

Code de procédure pénale 138, al. 2 7° 11

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 27 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 fév. 2000, pourvoi n°99-87398, Bull. crim. criminel 2000 N° 71 p. 197
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 71 p. 197

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Roger.
Avocat(s) : Avocat : M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.87398
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