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16/02/2000 | FRANCE | N°99-86307

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 2000, 99-86307


REJET des pourvois formés par :
- X..., Y..., épouse Z...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 22 septembre 1999, qui, dans l'information suivie contre le premier pour complicité et recel d'abus de biens sociaux, la seconde pour recel d'abus de biens sociaux, a rejeté partiellement leurs requêtes aux fins d'annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 novembre 1999, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu l

es mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des p...

REJET des pourvois formés par :
- X..., Y..., épouse Z...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 22 septembre 1999, qui, dans l'information suivie contre le premier pour complicité et recel d'abus de biens sociaux, la seconde pour recel d'abus de biens sociaux, a rejeté partiellement leurs requêtes aux fins d'annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 novembre 1999, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que dans l'information ouverte sous le n° 29/94 notamment des chef d'abus de biens sociaux, complicité et recel au préjudice des sociétés du groupe H..., les juges d'instruction ont reçu une lettre anonyme dénonçant plus particulièrement les détournements dont aurait bénéficié Y..., laquelle aurait eu des relations privilégiées avec un ancien ministre, et qui lui auraient permis d'acquérir un appartement à Paris et les meubles le garnissant ;
Attendu qu'après avoir fait procéder à diverses vérifications par voie de commission rogatoire, les magistrats instructeurs en ont communiqué les pièces au procureur de la République qui, le 4 novembre 1997, a requis l'ouverture d'une information, sous le n° 16/97, visant des détournements commis au préjudice des sociétés H... ;
Que Y... a été mise en examen des chefs de recel d'abus de biens sociaux et X... des chefs de complicité et recel d'abus de biens sociaux ;
Que, le 23 décembre 1998, les juges d'instruction ont notifié aux parties l'avis prévu à l'article 175 du Code de procédure pénale ; qu'ils ont, par ailleurs, saisi la chambre d'accusation d'une requête tendant à faire dire par cette juridiction les conséquences de son arrêt du 3 juin 1998 rendu dans l'information n° 29/94 et annulant certaines pièces de la procédure ;
Que Y... et X... ont également saisi la chambre d'accusation de requêtes aux fins d'annulation d'actes de la procédure ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour X..., pris de la violation des articles 20 et 68-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité de l'intégralité des actes de la procédure, en tant qu'accomplie par une juridiction de droit commun à propos d'actes imputés à un ministre dans l'exercice de ses fonctions et relevant de la compétence exclusive de la Cour de justice de la République, aux motifs que X... a été mis en examen des chefs de complicité et de recel des abus de biens sociaux commis au préjudice du groupe H... et au profit de Y...-Z... ; que X... a été ministre du gouvernement français de 1983 à 1986 puis de 1988 à 1993, qu'il a entretenu des relations intimes suivies avec Y...-Z..., que celle-ci déclare que, grâce à son intervention, elle a reçu des sommes très importantes de sociétés filiales du groupe H... ; que la compétence de la Cour de justice de la République est limitée aux actes commis par des ministres dans l'exercice de leurs fonctions ; que X..., alors ministre des affaires étrangères, n'avait pas dans ses attributions la tutelle des sociétés H... ; que le fait consistant à provoquer l'embauche d'une relation intime et la réception par celle-ci de sommes indues n'a aucun lien direct avec la détermination et la conduite de la politique de la Nation et des affaires de l'Etat ;
" alors que constitue un acte commis par un ministre des affaires étrangères dans l'exercice de ses fonctions, au sens de l'article 68-1 de la Constitution, le fait allégué, fût-ce pour satisfaire un intérêt personnel ou privé, d'user de l'autorité que lui confèrent ses fonctions pour, d'une part, prétendument intervenir auprès d'une société dans laquelle l'Etat a des intérêts aux fins d'y faire engager une personne de sa connaissance, et pour, d'autre part, favoriser la perception par elle de sommes "indues", sous forme de commissions versées à l'occasion de la conclusion d'un contrat de livraison de navires à destination militaire, conclu entre une autre importante société et une puissance étrangère, et soumis à l'approbation expresse du gouvernement, qu'en effet l'usage direct par un membre du gouvernement de son autorité et de son pouvoir de décision, à le supposer établi, constitue un acte participant de la conduite de la politique de la Nation, la seule circonstance qu'il ait été destiné à satisfaire directement ou indirectement son intérêt personnel, caractéristique seulement de l'élément intentionnel du délit relevé, n'étant pas de nature à priver l'acte en lui-même de son caractère politique, ni à le faire échapper à la compétence de la Cour de justice de la République " ;
Attendu que, pour écarter la demande d'annulation de la procédure au motif de l'incompétence des juges d'instruction en faveur de la Cour de justice de la République, la chambre d'accusation retient qu'il est reproché à X..., qui a été ministre du gouvernement français de 1983 à 1986, puis de 1988 à 1993, de s'être, depuis 1989, rendu complice d'abus de biens sociaux et d'avoir commis des recels d'abus de biens sociaux au préjudice de sociétés du groupe H..., en provoquant soit l'embauche de Y... soit la réception par celle-ci, à quelque titre que ce soit, de sommes indues, et d'en avoir bénéficié ;
Qu'elle en conclut, en se fondant sur l'article 68-1 de la Constitution, tel que modifié par la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993, que les chefs de mise en examen de X..., qui n'avait pas dans ses attributions la tutelle des sociétés H..., n'ont aucun lien direct avec la détermination et la conduite de la politique de la Nation et les affaires de l'Etat, même si la commission de ces faits est concomitante à l'exercice d'une activité ministérielle ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen proposé pour X..., pris de la violation des articles 80, 81, 86 du Code de procédure pénale, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ensemble des pièces de la procédure concernant X... et postérieures au procès-verbal de constatations du 21 janvier 1998 transcrivant un appel téléphonique anonyme faisant état de fonds versés sur un compte bancaire de X..., pour dépassement de leur saisine par les juges d'instruction ;
" aux motifs qu'ils ont été saisis par réquisitoire introductif, le 4 novembre 1997, des faits d'abus de biens sociaux, complicité et recel au vu de documents faisant apparaître des présomptions de détournement au préjudice de la société H..., le nom de X... et de sa maîtresse Y...-Z... étant cité dans les dix premières cotes du dossier ; que, par réquisitoire supplétif du 12 janvier 1998, ils ont été saisis contre Y...-Z..., A... et tous autres de faits qualifiés d'abus de biens sociaux au préjudice de H... à concurrence de 14 millions de francs et 45 millions de francs, complicité, recel ; que les juges d'instruction n'ont fait que rechercher les éléments de preuve susceptibles d'établir la réalité des faits de complicité et de recel d'abus de biens sociaux dont ils étaient saisis, en cherchant à identifier les moyens par lesquels Y...-Z... avait pu entrer en rapport avec les animateurs du groupe H..., les fonds qu'elle en avait reçus et la destination donnée à ceux-ci ;
" alors que ni le réquisitoire introductif du 4 novembre 1997, visant des abus de biens sociaux portant sur le financement et la jouissance d'un appartement rue de Lille, la perception de salaires de 1990 à 1993, la remise de mobiliers, l'usage d'une carte bancaire par Y...-Z..., ni le réquisitoire supplétif visant à nouveau l'acquisition de l'appartement de la rue de Lille (pour 14 millions de francs) et la perception d'une commission de 45 millions de francs versée par I... ne visaient soit directement, soit dans les pièces annexées, le moindre fait qui pût être imputé à X... et susceptible de recevoir une qualification pénale ; que le seul fait que le nom de celui-ci ait été "cité" comme connaissant B..., ou comme ayant employé lui-même Y...-Z..., était insusceptible de saisir les juges d'instruction de faits sur lesquels ceux-ci eussent été en mesure d'instruire de façon concrète ; qu'ainsi, en instruisant systématiquement à l'encontre de X..., les juges d'instruction, qui n'étaient pas saisis de faits le concernant, ont excédé leurs pouvoirs ;
" et alors que le procès-verbal de constatations du 21 janvier 1998 n'avait été communiqué au Parquet ni par l'ordonnance de soit-communiqué du 11 décembre 1997, ni par l'ordonnance de soit-communiqué du 22 décembre 1997 , que les supplétifs pris au vu de ces deux ordonnances les 22 janvier 1998 et 29 janvier 1998 n'ont donc pas saisi les juges d'instruction des faits relatés le 21 janvier 1998 et du mouvement du compte bancaire de X..., faits sur lesquels les juges d'instruction ont pourtant instruit, sans au demeurant pouvoir démontrer le moindre lien avec les faits d'abus de biens sociaux au sein de la société H... dont ils étaient saisis ; qu'ainsi les juges d'instruction ont entièrement instruit à l'encontre de X... en dehors de leur saisine, et excédé leurs pouvoirs " ;
Attendu que, pour rejeter la requête en annulation des pièces de la procédure tirée du dépassement par les juges d'instruction de leur saisine, la chambre d'accusation relève que le réquisitoire introductif du 4 novembre 1997 a saisi les magistrats instructeurs des chefs d'abus de biens sociaux, complicité et recel au préjudice des sociétés H..., que dans les documents joints, étaient cités les noms de X... et de Y... et que les actes critiqués avaient pour but notamment de vérifier les éléments anonymes portant sur les mouvements du compte bancaire de X..., recueillis dans le procès-verbal de constatations du 21 janvier 1998 ;
Qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Y..., pris de la violation des articles 80, 81, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler les investigations menées par le juge d'instruction sur des faits nouveaux, en dehors de sa saisine, au moyen d'une commission rogatoire très générale menée pendant plus de 4 mois sans réquisitoire supplétif et a refusé d'annuler les actes accomplis postérieurement à l'ordonnance de soit-communiqué du 11 décembre 1997 et antérieurement au réquisitoire supplétif du 22 janvier 1998 ;
" aux motifs que les actes critiqués cotés dans la présente procédure (D 1 à D 40) ont déjà été soumis à l'appréciation de la troisième chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris qui, saisie d'une requête en nullité dans la procédure suivie contre M. C... et tous autres (dossier 29/94), dans un arrêt du 3 juin 1998, a refusé d'annuler les investigations entreprises par les juges d'instruction entre le 26 mai et le 10 octobre 1997 aux motifs qu'il ne s'agissait que de vérifications sommaires ne présentant pas de caractère coercitif ; que n'a été cancellé qu'une partie de l'interrogatoire de D... du 23 octobre 1997 portant sur l'emploi de Y...-Z... au sein d'une structure de H... et a été annulé l'acte de commission rogatoire internationale délivrée aux autorités suisses, ces deux actes étant postérieurs à l'ordonnance de soit-communiqué du 13 octobre et antérieurs au réquisitoire du 4 novembre 1997 ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 1er décembre 1998, laquelle a jugé que les actes d'instruction critiqués n'allaient pas au-delà de simples vérifications sommaires ; que ces actes ainsi validés dans le dossier 29/94 sont ceux versés à la procédure 16/97 et qui se trouvent décrits dans l'ordonnance de soit-communiqué des juges d'instruction au procureur de la République en date du 13 octobre 1997 ; qu'il s'ensuit que les actes critiqués (vérifications des fonctionnaires de police, audition de E..., interrogatoire de F... et partie de l'interrogatoire de D...) déclarés... 80 et 81 du Code de procédure pénale et versés dans la procédure 16/97 n'encourent aucune critique dans la mesure où ils n'ont eu pour seul but que de vérifier sans coercition la pertinence des faits nouveaux concernant des agissements de Y...-Z..., de X... et des responsables de H... dont les juges d'instruction venaient d'avoir connaissance ; que Y...-Z... ne peut demander la nullité des actes accomplis postérieurement à l'ordonnance de soit-communiqué du 11 décembre 1997 et antérieurement au réquisitoire supplétif du 22 janvier 1997 (arrêt attaqué p. 36 à 38) ;
" alors que, d'une part, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; que le juge d'instruction a informé sur des faits nouveaux (arrêt attaqué p. 32 al. 3) à l'insu du ministère public au moyen d'une commission rogatoire très large ayant duré plus de 4 mois et ayant donné lieu à des vérifications par des fonctionnaires de police, des auditions et des interrogatoires (arrêt attaqué p. 33 al. 4) ; qu'il a encore informé de façon très approfondie sur des prétendues perceptions de commissions occultes par Y...-Z..., ces informations ayant au demeurant fait l'objet d'un réquisitoire supplétif ultérieur ; qu'en affirmant qu'il ne s'agissait que de "vérifications sommaires" (arrêt attaqué p. 33 al. 1er et p. 38 al. 1er) pour écarter la nullité de ces actes, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
" alors que, d'autre part, toute décision doit être motivée ; qu'en validant les actes litigieux par référence à des décisions prises dans une autre procédure que la chambre d'accusation a, par ailleurs, considéré comme distincte (arrêt attaqué p. 30 al. 1er et p. 31 al. 4) de la procédure instruite contre la demanderesse, la chambre d'accusation a privé sa décision de tout motif " ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Y...-Z..., pris de la violation des articles 80, 81, 151, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du déclenchement de l'information contre Y...-Z... ;
" aux motifs que Y...-Z... constate que le 5 août 1997, soit 2 mois et 10 jours après la réception de la lettre anonyme, les juges d'instruction qui n'avaient pourtant pas communiqué ce document dénonçant des faits nouveaux au procureur de la République, ont délivré une commission rogatoire demandant aux fonctionnaires d'enquêter sur les conditions d'acquisition de l'appartement situé 19, rue de Lille, à Paris et les salaires supposés fictifs de la demanderesse dans les sociétés H... ; qu'elle soutient que cette commission rogatoire doit être déclarée nulle, son mandement étant lui-même "ipso facto irrégulier" ; que la commission rogatoire du 5 août 1997 querellée prescrit aux officiers de police judiciaire de procéder à quelques investigations pour vérifier la véracité de la dénonciation anonyme ; que ces vérifications sont énumérées et décrites avec précision ; que les officiers de police judiciaire se sont bornés à demander à l'administration des Impôts les dossiers fiscaux de la SCI du 19, rue de Lille et de Y...-Z... et à les exploiter ; que les autres actes auditions, transports effectués par les officiers de police judiciaire ne sont pas des mesures coercitives mais répondent à la définition des vérifications sommaires ; que les auditions et interrogatoires auxquelles les juges d'instruction ont procédé ne constituent pas des actes de poursuites et ce surtout que ces procès-verbaux qui constataient les vérifications faites à la suite de ces révélations ont été adressés dans un délai raisonnable au ministère public pour réquisition ; qu'en effet, le dossier démontre qu'il a été fait retour de la commission rogatoire le 7 octobre 1997 et que les juges d'instruction ont sans délai, le 13 octobre 1997, transmis l'ensemble des procès-verbaux dressés en exécution de la commission rogatoire ; que la condition d'urgence imposée par les textes doit s'adapter à la complexité d'un dossier et qu'en l'espèce, cette condition a été remplie ;
" alors que le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'en dehors de tout réquisitoire, le juge d'instruction a effectué une information complète et large par enquête, audition, transport sur les lieux, explication de documents fiscaux demandés à l'Administration sur les conditions de financement de l'appartement du 19, rue de Lille ; qu'en décidant que ces mesures d'instruction essentielles, ayant servi de fondement aux poursuites contre Y...-Z..., ne constituaient que des vérifications sommaires, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que, dans la procédure n° 26/94, les juges d'instruction ont, le 26 mai 1997, reçu de manière anonyme la photocopie d'une page de l'hebdomadaire " L... " comportant des mentions manuscrites relatives à des détournements au préjudice des sociétés du groupe H... et visant notamment Y... et X... ; que, le 5 août 1997, ils ont délivré commission rogatoire aux fins de faire vérifier la véracité de la dénonciation, ont procédé, au cours du mois d'octobre 1997, à diverses auditions de témoins ainsi qu'à l'interrogatoire de D... et ont délivré une commission rogatoire internationale ; que certaines de ces pièces ont été versées dans la seconde procédure ouverte le 4 novembre 1997 ;
Attendu que, pour rejeter la requête en annulation de pièces de cette procédure, y compris le réquisitoire introductif, la chambre d'accusation relève que, par arrêt du 3 juin 1998, rendu dans la première procédure et devenu définitif, elle a rejeté la demande d'annulation des investigations entreprises par les juges d'instruction à l'exception d'une partie du procès-verbal d'interrogatoire de D... et de la commission rogatoire internationale ; qu'elle ajoute que les actes validés n'avaient eu pour objet que de vérifier, sans aucune coercition, la pertinence des faits nouveaux concernant les agissements de Y... et de X... ainsi que des dirigeants de H... ; qu'elle retient, enfin, que, sans délai, soit le 13 octobre 1997, les juges ont communiqué au procureur de la République l'ensemble des procès-verbaux ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que le juge d'instruction, qui acquiert la connaissance de faits nouveaux, peut, avant toute communication au procureur de la République, effectuer d'urgence des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour X..., pris de la violation des articles 116 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 20 et 68-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal de première comparution de X... en date du 29 avril 1998, ainsi que toute la procédure subséquente ;
" aux motifs que le juge d'instruction a fait connaître à X... qu'il était saisi de faits de complicité d'abus de biens sociaux par instructions, fourniture de moyens, aide et assistance au préjudice du groupe H... s'agissant de salaires, avantages et virements dont ont bénéficié Y...-Z... et A..., et de recel d'abus de biens sociaux à hauteur de 8 millions de francs ; que les modes de complicité n'ont pas à être précisés ; que le seul mode de recel comporte en lui-même la description du fait incriminé ;
" alors, d'une part, qu'une mise en examen du chef de complicité suppose que le juge d'instruction notifie au mis en examen de façon concrète et précise les faits de complicité qui lui sont personnellement imputés, c'est-à-dire qu'il précise dans quelles circonstances et par quels agissements précis la complicité aurait été caractérisée ; que, n'est pas conforme aux exigences de la notification des charges, prévue tant par le Code de procédure pénale que par les dispositions de la Convention européenne, la seule notification de la complicité, simple qualification juridique ne permettant pas à l'intéressé de savoir sur quels faits il devra s'expliquer ni lequel de ses actes est mis en cause, et laissant en l'espèce X... dans l'obligation, près de 2 ans après le début de la procédure, de conjecturer de façon hasardeuse les faits d'aide, d'instructions ou de fournitures de moyens qu'on pourrait lui reprocher ; que les droits de la défense ont été gravement méconnus ;
" alors, d'autre part, que ne satisfait pas davantage aux exigences des droits de la défense et aux impératifs des textes précités la notification par le juge d'instruction saisi de son propre aveu de faits d'abus de biens sociaux portant sur des sommes supérieures à 60 millions de francs, d'une mise en examen pour un recel de 8 millions de francs, l'explication devant porter non sur le terme de recel, mais sur le choix du chiffre de 8 millions de francs, explication qui n'a jamais été donnée par le juge d'instruction, qui ne l'est pas davantage par la chambre d'accusation, ce qui met le mis en examen dans l'incapacité de savoir quel recel concret lui serait reproché, et de s'en expliquer ; que les droits de la défense ont encore été violés ;
" alors, enfin, qu'en s'abstenant des précisions concrètes relatives aux faits de complicité et de recel imputés à X..., les juges d'instruction et la chambre d'accusation ont ainsi omis de mettre en évidence les liens entre la qualité de ministre de X... et les faits qui lui sont imputés, permis de laisser douter que les actes supposés eussent été commis dans l'exercice de ses fonctions de ministre, et éludé la compétence d'ordre public constitutionnel de la Cour de justice de la République " ;
Attendu que X... a été mis en examen pour des faits commis depuis 1989, à savoir, " complicité d'abus de biens sociaux par instructions, fournitures de moyens, aide et assistance au préjudice du groupe H... s'agissant , d'une part, des salaires et avantages accordés sans contrepartie à Y... dans le cadre des structures I..., H... J... et K..., d'autre part, des virements injustifiés (14 278 000 francs courant mars 1991 et 8 250 000 dollars US courant février 1992) ordonnés par le président du groupe H... au profit de comptes dont Y... et A... ont été directement ou indirectement les ayants droit économiques " ; qu'il a été également mis en examen du chef de " recel d'abus de biens sociaux à hauteur d'environ 8 millions de francs " ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a retenu, à bon droit, que X... avait eu une connaissance précise des faits dont les juges d'instruction étaient saisis ainsi que de leur qualification juridique ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour X..., pris de la violation des articles 80, 81, 86, 173, 174 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'acte par lequel, le 8 novembre 1994, les juges d'instruction ont versé au dossier de la procédure le procès-verbal de l'audition de D... effectuée le 23 octobre 1997 dans le cadre d'une autre procédure, lequel procès-verbal a été partiellement annulé, dans cette autre procédure, par un arrêt définitif de la chambre d'accusation du 3 juin 1998, ainsi que d'annuler toute la procédure subséquente, et notamment un interrogatoire de Y...-Z... du 14 novembre 1997, et les actes d'exécution d'une commission rogatoire internationale du 23 décembre 1997, reprenant des actes d'exécution d'une commission rogatoire internationale du 20 octobre 1997 diligentée dans l'autre procédure et également annulée ;
" aux motifs que l'annulation de partie de l'interrogatoire a été prononcée dans une procédure étrangère à la présente information et ne peut exercer aucun effet sur cette dernière ; que, par ailleurs, la pièce litigieuse a été versée le 8 novembre 1997 avant même que sa régularité soit soumise à l'appréciation de la chambre d'accusation ; que les conditions d'exécution de la commission rogatoire internationale du 23 décembre 1997 s'apprécient au regard de la seule loi étrangère ;
" alors, d'une part, que la constatation de la nullité d'une pièce a un effet rétroactif et doit entraîner, fût-ce a posteriori et quelle que soit la date à laquelle elle a rejoint un dossier, son annulation ainsi que celle des actes qui en dépendent ; que la chambre d'accusation a ainsi méconnu les effets de la nullité d'un acte de la procédure ;
" alors, d'autre part, que l'acte par lequel un juge d'instruction décide de verser d'un dossier dans un autre une pièce de la procédure du premier dossier appartient aussi bien au dossier d'origine qu'au dossier d'arrivée, et est nécessairement affecté par la nullité pouvant l'entacher, au titre du dossier d'origine, dans le dossier d'arrivée ; que la chambre d'accusation, prenant acte de l'annulation définitive, dans le dossier d'origine, du procès-verbal versé dans le dossier d'arrivée, devait nécessairement constater la nullité subséquente de cet acte de transmission ainsi que de tous les actes subséquents ;
" alors, enfin et en toute hypothèse, que le principe de l'interdiction de l'auto-saisine du juge d'instruction, garant de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance des magistrats du siège, doit gouverner toute la procédure pénale ; que l'excès de pouvoir est une cause de nullité absolue de tous les actes qui en sont entachés ; qu'il n'est pas contesté que le procès-verbal d'audition de D... du 23 octobre 1997 et la commission rogatoire internationale du 20 octobre 1997 ont été annulés pour dépassement de leur saisine par les juges d'instruction, c'est-à-dire pour avoir excédé leurs pouvoirs ; que ces mêmes juges d'instruction ne pouvaient se prévaloir d'actes effectués en dehors de leur saisine dans une première procédure en versant eux-mêmes au dossier d'une seconde procédure l'acte entaché d'excès de pouvoir, ni d'actes d'exécution d'une commission rogatoire internationale entachée du même excès de pouvoir, ce procédé ayant pour effet nécessaire d'entacher du même excès de pouvoir la seconde procédure ; que la chambre d'accusation a ainsi consacré un excès de pouvoir qui devra être censuré " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Y...-Z..., pris de la violation des articles 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler et de canceller le procès-verbal d'interrogatoire de D... et les actes subséquents concernant des prétendues rémunérations fictives de Y...-Z... et d'abus de biens sociaux dont elle était accusée, à la suite de l'annulation de cet acte de procédure par l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 3 juin 1998 dans la procédure connexe (29/94) suivie contre M. C..., et autres :
" aux motifs que dans le dossier d'information n° 29/94, les juges d'instruction ont été avisés, par un envoi anonyme, courant mai 1997, de faits susceptibles d'avoir été commis par les personnes déjà mises en examen et qui consistaient dans la détention et l'usage à titre personnel, par plusieurs personnes, parmi lesquelles pouvaient apparaître G... et Y...-Z..., de fonds provenant de l'actif social de la société H... ; qu'en l'état de ces renseignements, les deux juges d'instruction ont fait procéder à des vérifications en délivrant le 20 octobre 1997, une commission rogatoire internationale adressée aux autorités judiciaires suisses aux fins de vérifier l'existence de comptes bancaires dont seraient titulaires en Suisse G... et Y...-Z..., d'identifier les flux financiers ayant affecté ces comptes et d'en établir la destination finale ; que les résultats de ces investigations leur étaient retournés le 23 septembre 1997 ; que, par ordonnance du 13 octobre 1997, les juges d'instruction avaient communiqué au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris les pièces relatives à leurs investigations ; que le 23 octobre 1997, les juges d'instruction interrogeaient le directeur général de la société H..., D..., sur la rémunération de Y...-Z... dans la société H..., cet interrogatoire visant notamment les abus de biens sociaux dont Y...-Z... était accusée par la dénonciation anonyme du 27 mai 1997 ; qu'une partie de cet interrogatoire a été annulée par la troisième chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris rendu le 3 juin 1998 ;
" aux motifs que les juges d'instruction n'étaient pas encore saisis par réquisitoire de l'ensemble des faits sur lesquels D... avait été amené à s'expliquer ; que régulièrement saisis le 4 novembre 1997 par réquisitoire introductif des faits mettant en cause Y...-Z... et tous autres pour avoir bénéficié d'avantages et de salaires fictifs dans les sociétés du groupe H... (dossier 16/97), les juges d'instruction ont versé le 8 novembre 1997, le procès-verbal de D.... pris dans la procédure 29/94 ; que, si aux termes de l'article 174 du Code de procédure pénale, les actes annulés doivent être retirés du dossier avec l'interdiction d'y puiser aucun renseignement contre les parties aux débats, l'annulation prononcée par l'arrêt de la troisième chambre d'accusation du 3 juin 1998 de la partie de l'interrogatoire de D... l'a été dans une procédure étrangère à la présente information de sorte qu'elle ne peut exercer aucun effet sur celle-ci, la procédure visant des faits distincts étant différente et impliquant un débat distinct ; que par ailleurs, la pièce dont s'agit a été versée le 9 novembre 1997 avant même que sa régularité soit soumise à l'appréciation de la troisième chambre d'accusation ; qu'ainsi, une pièce prise dans une autre procédure pour être versée au dossier d'une information portant sur des faits distincts ne peut être retirée quelles qu'en soient les constatations faites postérieurement à son rejet ; que ces pièces annulées dans la procédure 29/94 pouvaient donc être puisées à titre de renseignement dans la présente information et qu'en conséquence, l'interrogatoire de Y...-Z... du 14 novembre 1997 n'encourt aucune critique (arrêt attaqué p. 39 et 40) ;
" alors que les actes ou pièces annulées sont retirées du dossier et il est interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le procès-verbal d'interrogatoire de D..., mettant directement en cause Y...-Z... a été annulé dans le dossier 29/94 par arrêt de la chambre d'accusation ; qu'en estimant que cette pièce versée dans la procédure 16/97 constituant un fondement essentiel des poursuites contre Y...-Z... pouvait être régulièrement retenue à son encontre à titre de renseignement et servir de fondement à son interrogatoire du 14 novembre 1997 (arrêt attaqué p. 39 et 40), la chambre d'accusation a violé le texte susvisé " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'après l'ouverture de l'information n° 16/97, le 4 novembre 1997, les juges d'instruction ont versé dans cette procédure, le 8 novembre 1997, à titre de renseignements, diverses copies de pièces provenant de la procédure n° 29/94, notamment un procès-verbal d'interrogatoire de D... portant en partie sur la rémunération de Y... dans la société H..., en date du 13 octobre 1997, et le 23 décembre 1997, ils ont délivré une commission rogatoire aux autorités suisses ;
Que la chambre d'accusation, par arrêt devenu définitif du 3 juin 1998, a, dans la procédure n° 29/94, annulé partiellement le procès-verbal précité ainsi qu'une commission rogatoire délivrée aux autorités suisses, le 20 octobre 1997, et les pièces de son exécution ;
Que, parmi les actes d'exécution de la commission rogatoire du 23 décembre 1997, figure un procès-verbal d'audition d'un témoin se rattachant à la commission rogatoire annulée du 20 octobre 1997 ;
Attendu que, pour écarter les requêtes en annulation d'actes de la procédure, la chambre d'accusation énonce que les autorités étrangères sont seules habilitées à apprécier si elles doivent procéder à la réfection des actes déjà transmis une première fois et que tant le procès-verbal critiqué que celui de l'interrogatoire de D... ont été annulés dans une procédure distincte après qu'ils aient été versés dans la procédure n° 16/97 ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans méconnaître les textes invoqués ;
Qu'en effet, si, aux termes de l'article 174 du Code de procédure pénale, il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, cette interdiction ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de procédures différentes et, par suite, de débats distincts ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le cinquième moyen proposé pour X..., pris de la violation des articles 80, 81 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la procédure à compter du réquisitoire introductif du 4 novembre 1997 pour violation du principe de la loyauté des preuves, et notamment à raison du découpage arbitraire du dossier entre la procédure n° 29/94 ("H...-C...") et la procédure 16/97 (X...-Y...-Z...) ;
" aux motifs que le dossier ne révèle, pour la réunion des éléments de preuve, ni violence, ni chantage, ni mensonge ou autre intention que celle de réunir des éléments de preuve ; que Y...-Z..., qui n'est pas partie dans la procédure 29/94, n'est pas tenue d'être informée des différents actes de cette procédure et ne peut pas demander la jonction des procédures 29/94 et 16/97 ;
" alors, d'une part, qu'il résulte des pièces de l'information que la procédure n° 16/97, dans laquelle X... est mis en examen, a été ouverte par un réquisitoire introductif du 4 novembre 1997, pris au vu d'une ordonnance de soit-communiqué des juges d'instruction, dans la procédure n° 29/94, qui sollicitaient un réquisitoire supplétif et non un réquisitoire introductif, et de certaines des pièces de la procédure 29/94 ; qu'un réquisitoire supplétif a été pris le 22 janvier 1998 au vu d'un procès-verbal d'audition d'Alain E... extrait d'une troisième procédure n° 5/97 ; que les trois procédures sont relatives à des abus de biens sociaux qui auraient été commis au détriment du groupe H... et au profit de plusieurs bénéficiaires ; que les juges d'instruction eux-mêmes ont estimé nécessaire de nourrir le second dossier 16/97 avec des pièces supplémentaires provenant du dossier 29/94 (audition de D... du 23 octobre 1997) et ont souligné, lors de l'exécution de commissions rogatoires internationales délivrées dans chacun de ces deux dossiers, la connexité des deux affaires et la nécessité de confier l'exécution de leurs mandats au même magistrat étranger comme le soulignait X... dans ses écritures devant la chambre d'accusation ; qu'il en résulte que, s'agissant de trois dossiers manifestement connexes, le Parquet, partie poursuivante, a connaissance de l'ensemble des faits qui se seraient produits au sein du groupe H..., et que les personnes mises en examen à raison d'au moins partie de ces faits n'ont qu'une connaissance partielle du dossier et sont, en raison de sa scission purement conjoncturelle, dans l'impossibilité d'en avoir complètement connaissance et d'exercer les droits de leur défense ; qu'ainsi le principe de l'égalité des armes et les droits de la défense ont été méconnus ;
" alors, d'autre part, que faute de s'expliquer précisément sur la connexité et l'imbrication notamment des deux procédures n° 29/94 et n° 16/97, soulignée par les mis en examen, et sur le point de savoir si le choix des pièces versées de l'une dans l'autre était de nature à permettre à ces derniers une connaissance suffisante des faits qui leur étaient reprochés et de permettre d'en déterminer les véritables auteurs, la chambre d'accusation, qui n'a pas véritablement recherché si le principe de l'égalité des armes avait été respecté, ni mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur ce point fondamental, a ainsi privé sa décision de base légale ;
" alors, par ailleurs, que le principe de loyauté dans la recherche des preuves a pour fondement l'obligation d'impartialité qui pèse sur le juge d'instruction comme sur tout juge du siège, et l'obligation qui lui est faite d'instruire loyalement à charge et à décharge sur l'ensemble des faits dont le Parquet a jugé opportun de le saisir ; que ce principe implique plus que la simple obligation de s'abstenir d'actes de "violence, chantage ou mensonge", et notamment l'obligation, comme le soulignait X..., d'instruire sur l'ensemble des faits avec objectivité, d'en rechercher celui qui en est le principal auteur, et de ne prêter aux rumeurs et aux nombreuses délations anonymes concernant le seul X..., révélées sans fondement, que l'attention qu'elles méritent ; qu'en se bornant à constater l'absence de "violence, chantage ou mensonge", sans répondre au mémoire de X... soulignant le caractère partial de l'instruction, menée spécialement à son encontre et non à l'encontre des autres mis en examen et notamment de B..., à grand renfort de mesures tapageuses le concernant et de sollicitations de témoignages ou de recherches s'avérant systématiquement improductifs en ce qui le concerne, la chambre d'accusation n'a pas réellement examiné le moyen de nullité qui lui était soumis et a privé sa décision de toute base légale " ;
Sur le premier moyen proposé pour Y...-Z..., pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du déclenchement de l'information contre la demanderesse pour violation des droits de la défense ;
" aux motifs que, dans le cadre de l'information 29/94 suivie contre C... et autres, les magistrats instructeurs ont adressé par ordonnance de soit-communiqué du 13 octobre 1997 au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris aux fins de réquisitions supplétives les pièces suivantes : la photocopie du magazine "L..." comportant des mentions manuscrites anonymes visant Y...-Z..., X... et D... ; un document intitulé CR Y...-Z... ; le procès-verbal de déposition du 7 octobre 1997 de E..., témoin ; le procès-verbal d'interrogatoire du 10 octobre 1997 de F..., mise en examen ;
" qu'au vu de ces pièces, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a requis le 4 novembre 1997, l'ouverture d'une information distincte de la procédure suivie contre C... et autres ; que Y...-Z... sollicite l'annulation de pièces de cette nouvelle procédure dans laquelle elle est mise en examen (D 1 à D 40) et du réquisitoire introductif du 4 novembre 1997 (D 41) aux motifs que les droits de la défense ont été méconnus ; qu'elle soutient que ces pièces sont tirées du dossier 29/94 auquel elle n'a pas accès, n'étant pas mise en examen dans cette procédure et alors qu'aucun procès-verbal de versement de pièces n'a été établi ; qu'elle ajoute que l'imbrication manifeste de ces deux procédures précitées est telle que leur disjonction, assortie d'une mise à disposition d'informations très parcellaires et unilatérales, est constitutive d'une violation grave des droits de la défense, et ce, sans qu'il soit encore "nécessaire d'invoquer les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; que les pièces soutenant le réquisitoire introductif du 4 novembre 1997 ont été énumérées dans cet acte ; que les droits de la défense ont été respectés, dès lors que ces pièces sur lesquelles est fondé le réquisitoire introductif du 4 novembre 1997 se retrouvent dans la procédure 16/97 (cote D 1 à D 40), et ce, alors qu'aucune obligation d'établir un procès-verbal de versement de pièces n'est prévue par le Code de procédure pénale ; que les pièces ainsi extraites du dossier 29/94 ont pu être librement discutées par les parties, dont Y...-Z..., mises en cause dans ce nouveau dossier ; que Y...-Z... qui n'est pas partie dans la procédure 29/94 n'est pas tenue d'être informée des différents actes de cette procédure et ne peut pas davantage, utilement, sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale, demander la jonction de ces deux procédures 29/94 et 16/97 ;
" alors que le respect des droits de la défense et du procès équitable implique que le mis en examen puisse avoir accès à tous les éléments du dossier susceptibles d'être retenus à sa charge ou à sa décharge sans qu'une disjonction des procédures concernant les mêmes faits ou des faits connexes puisse faire obstacle aux droits de la défense ; qu'en énonçant que Y...-Z... ne devait pas être informée des actes de la procédure 29/94 étroitement connexe à celle diligentée à son encontre et dans laquelle des pièces ont été extraites arbitrairement pour les verser au dossier ouvert contre Y...-Z..., la chambre d'accusation a méconnu les droits de la défense, violant les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce qu'une nouvelle information ait été ouverte, dès lors que les faits poursuivis sont distincts de ceux ayant donné lieu à la procédure initiale et qu'il résulte des constatations de la chambre d'accusation que l'ensemble des documents et renseignements recueillis par les magistrats instructeurs se retrouvent dans le nouveau dossier et sont soumis à la libre discussion des parties ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Sur le sixième moyen proposé pour X..., pris de la violation des articles 63, 63-1, 63-2, 63-3, 63-4 du Code de procédure pénale, 593 du même code, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les actes relatifs à la garde à vue de Y...-Z... du 6 novembre 1997 et les actes subséquents ;
" aux motifs que Y...-Z... a été avisée immédiatement des droits prévus aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale, dès son placement en garde à vue ; qu'aucun retard injustifié ne s'est écoulé entre la rédaction du procès-verbal de perquisition et celle du procès-verbal de notification ;
" alors qu'il résulte clairement des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les officiers de police judiciaire se sont présentés au domicile de Y...-Z... le 6 novembre 1997 à 6 heures 15, qu'ils y ont effectué une perquisition entre 6 heures 15 et 9 heures 05, et que ce n'est qu'à 9 heures 05 que lui a été notifiée une mesure de garde à vue, prenant effet à 6 heures 15, avec indication de ses droits ; que la garde à vue est le fait, pour un officier de police judiciaire, de retenir une personne contre son gré, et qu'elle peut être concomitante à une opération de perquisition si, pendant cette opération, l'intéressé est privé de sa liberté d'aller et venir ; qu'en s'abstenant de rechercher si, pendant les 3 heures qu'a duré la perquisition, les officiers de police judiciaire ont entendu garder Y...-Z... à leur disposition, ou si elle est restée libre de ses mouvements, et de déterminer ainsi si, comme elle le soutenait, la mesure de garde à vue n'avait pas commencé de façon concrète à 6 heures 15, la notification des droits ne lui ayant été faite qu'à 9 heures 05 sans qu'aucune impossibilité d'y procéder plus tôt fût constatée, la chambre d'accusation n'a pas donné de fondement légal à sa décision " ;
Sur le septième moyen proposé pour X..., pris de la violation des articles 63 et suivants, 80-1 et 105 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, violation des droits de la défense, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ensemble des procès-verbaux relatifs à la garde à vue de Y...-Z..., à sa mise en examen, à sa première comparution, ainsi que l'ensemble des actes subséquents ;
" aux motifs que, si les investigations effectuées avaient permis de réunir différents indices, ceux-ci étaient encore incertains et ne répondaient pas à la définition d'indices graves et concordants ;
" alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même (page 25) que le réquisitoire introductif du 4 novembre 1997 était accompagné de "documents qui faisaient apparaître des présomptions de détournements au préjudice de la société H..., le nom de X... et de sa maîtresse Y...-Z... étant cité dans les dix premières cotes du dossier 16/97" ; qu'il en résulte également que les juges d'instruction avaient enquêté sur les faits qui leur avaient été révélés depuis mai 1997, dans le cadre d'une autre procédure, par divers actes depuis août 1997, avant de communiquer eux-mêmes le résultat de leurs investigations au Parquet en vue du réquisitoire pris le 4 novembre 1997 ; qu'ainsi les présomptions pesant sur Y...-Z... étaient suffisamment graves et concordantes pour que son audition en qualité de témoin par les officiers de police judiciaire, loin de constituer la recherche d'indices venant conforter d'autres indices "incertains", n'ait pas eu d'autre résultat que de porter atteinte aux droits attachés à une mise en examen qu'imposaient les dispositions de l'article 80-1 du Code de procédure pénale ; que les droits de la défense ont ainsi été violés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le demandeur est irrecevable à contester la régularité de la procédure à l'égard d'une autre personne mise en examen ;
Sur le sixième moyen proposé pour Y...-Z..., pris de la violation des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 591 et 593 Code de procédure pénale :
" en ce que la chambre d'accusation a refusé de prononcer la nullité des procès-verbaux de garde à vue, de mise en examen et de première comparution de Y...-Z... en raison de la notification tardive de ses droits ;
" aux motifs que Y...-Z... soutient que sa garde à vue et les procès-verbaux y afférents sont entachés de nullité, au motif que les officiers de police judiciaire ont différé de près de 3 heures la notification de ses droits en violation de l'article 63-1 du Code de procédure pénale ; qu'il résulte de la procédure que le 6 novembre 1997 à 6 heures 15, une perquisition a été pratiquée au domicile de Y...-Z... 19, rue de Lille, à Paris en présence de celle-ci ; qu'à l'issue de cette perquisition après avoir découvert et placé sous scellés des bulletins de salaire émanant d'une société du groupe H... (scellé n° 1) et des relevés de compte de titres (scellé n° 2), l'officier de police judiciaire a mentionné au pied du procès-verbal de perquisition (D 49) que Y...-Z... était avisée qu'une mesure de garde à vue était prise à son encontre à compter de ce jour 6 heures 15, heure de leur arrivée dans les lieux et que cette mesure lui serait notifiée par procès-verbal séparé suivant le présent procès-verbal ; que ce même officier de police judiciaire indique dans le procès-verbal suivant (D 50) du 6 novembre 1997 à 9 heures 05, qu'il a notifié à Y...-Z..., qu'elle était placée en garde à vue à compter de ce jour à 6 heures 15, heure de leur arrivée à son domicile et l'a informée des droits mentionnés aux articles 63-1 et 63-4 du Code de procédure pénale ; qu'il s'ensuit que Y...-Z... a été avisée immédiatement des droits prévus aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale dès son placement en garde à vue ; que la consignation de ces formalités, à l'issue des opérations de perquisition, dans un procès-verbal distinct relatant cette notification dont l'existence et le contenu sont établis par les pièces de la procédure, n'a pas eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts, aucun retard injustifié ne s'étant écoulé entre la rédaction du procès-verbal de perquisition et celle du procès-verbal de notification ;
" alors que la notification des droits de la personne placée en garde à vue doit être effectuée sans délai ; qu'il résulte des énonciations de la chambre d'accusation que Y...-Z... a été placée en garde à vue le 6 novembre 1997 à 6 heures 15 et que ses droits ne lui ont été notifiés que le même jour à 9 heures 05, soit 3 heures plus tard ; que ce retard injustifié porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie concernée ; qu'en refusant dès lors d'annuler les actes visés au moyen, la chambre d'accusation n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, violant les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que, le 6 novembre 1997, de 6 heures 15 à 9 heures, une perquisition a été pratiquée au domicile de Y..., en sa présence ; qu'après découverte, en fin de perquisition, d'éléments à charge, l'officier de police judiciaire a informé l'intéressée de son placement en garde à vue, à compter de 6 heures 15, et lui a notifié les droits mentionnés aux articles 63-1 et 63-4 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il n'importe que, dans l'intérêt de la personne concernée, le délai de garde à vue ait été calculé à compter du début de la perquisition, la chambre d'accusation n'a méconnu aucun des textes invoqués ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Y...-Z..., pris de la violation des articles 105, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme :
" en ce que la chambre d'accusation a refusé de prononcer la nullité des procès-verbaux de garde à vue, de mise en examen et de première comparution de Y...-Z... pour violation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs que saisis le 4 novembre 1997 par réquisitoire introductif concernant les faits dénoncés sur la photocopie de l'hebdomadaire "L...", les juges d'instruction ont délivré le 5 novembre 1997 une commission rogatoire visant Y...-Z... ; que le lendemain, il était procédé à l'interpellation de Y...-Z..., à une perquisition de son domicile 19, rue de Lille, à Paris et à diverses auditions ; que Y...-Z... soutient que les actes postérieurs au réquisitoire du 4 novembre 1997, à savoir les procès-verbaux de garde à vue, de mise en examen et de première comparution ont été effectués en violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, les juges d'instruction ayant réuni contre elle, avant l'accomplissement de tels actes, des indices graves et concordants interdisant de la faire entendre comme témoin ; qu'il résulte des articles 80-1 et 116 du Code de procédure pénale que le juge d'instruction n'a le pouvoir de mettre en examen que la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices laissant présumer qu'elle a participé aux faits dont il est saisi ; qu'il lui appartient donc, avant de procéder à cet acte d'instruction, de réunir tous les éléments de nature à l'éclairer sur la réalité des faits, la participation aux faits d'une personne identifiée et sur la réalité de son intention délictuelle ; qu'en l'espèce, si les investigations effectuées avaient permis de réunir différents indices, ceux-ci étaient encore incertains et ne répondaient pas à la définition d'indices graves et concordants ; qu'ainsi, les juges d'instruction pouvaient, sans méconnaître les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale, faire procéder à l'audition de Y...-Z..., fût-ce en qualité de témoin ; qu'il s'ensuit qu'aucune violation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale n'est décelée ;
" alors que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins ; qu'il résulte des constatations de la chambre d'accusation que la commission rogatoire délivrée le 5 novembre 1997 par le juge d'instruction, son interpellation, la perquisition à son domicile et ses diverses auditions avaient été effectués en vertu d'indices graves et concordants de la participation de Y...-Z... aux faits dont le juge d'instruction était saisi ; qu'en énonçant que les conditions de l'article 105 du Code de procédure pénale n'étaient pas réunies au seul motif que les indices graves et concordants n'étaient pas encore certains, la chambre d'accusation a violé ce texte " ;
Attendu que, pour écarter le grief tiré de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation énonce que le juge d'instruction a le devoir, avant de procéder à la mise en examen d'une personne, de réunir tous les éléments de nature à l'éclairer sur la réalité des faits qui lui sont reprochés et sur sa participation à ceux-ci ; qu'elle relève que, si les investigations effectuées avaient permis d'obtenir certains indices, ceux-ci étaient encore incertains et ne répondaient pas à la définition d'indices graves et concordants, de sorte que les magistrats instructeurs avaient pu faire entendre Y... en qualité de témoin ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-86307
Date de la décision : 16/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COUR DE JUSTICE DE LA REPUBLIQUE - Compétence - Membres du Gouvernement - Crimes et délits commis dans l'exercice des fonctions - Définition.

1° COMPETENCE - Compétence personnelle - Cour de justice de la République - Membres du Gouvernement - Crimes et délits commis dans l'exercice des fonctions - Définition.

1° La compétence de la Cour de justice de la République, selon l'article 68-1 de la Constitution telle que modifiée par la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993, est limitée aux actes constituant des crimes ou délits commis par des ministres dans l'exercice de leurs fonctions et qui ont un rapport direct avec la conduite des affaires de l'Etat, relevant de leurs attributions, et ne s'étend pas aux faits dont la commission est concomitante à l'exercice d'une activité ministérielle(1).

2° INSTRUCTION - Nullités - Effet - Retrait du dossier des actes annulés - Interdiction d'y puiser aucun renseignement contre les parties au débat - Domaine d'application.

2° INSTRUCTION - Nullités - Effet - Retrait du dossier des actes annulés - Interdiction d'y puiser aucun renseignement contre les parties au débat - Etendue de l'interdiction 2° CHOSE JUGEE - Portée - Autorité relative - Annulation d'actes d'instruction - Effet à l'égard des autres accusés 2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Procédure annulée - Effet 2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Procédure annulée - Interdiction d'y puiser des renseignements - Domaine d'application.

2° Si aux termes de l'article 174 du Code de procédure pénale, il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, cette interdiction ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de procédures différentes et, par suite, de débats distincts(2).

3° GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Moment - Perquisition - Notification postérieure à la découverte d'éléments à la charge de la personne gardée à vue - Régularité.

3° DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Moment - Perquisition - Notification postérieure à la découverte d'éléments à la charge de la personne gardée à vue - Régularité - 3° INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Moment - Perquisition - Notification postérieure à la découverte d'éléments à la charge de la personne gardée à vue - Régularité 3° OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Moment - Perquisition - Notification postérieure à la découverte d'éléments à la charge de la personne gardée à vue - Régularité.

3° Justifie sa décision la chambre d'accusation qui, pour dire régulière la notification à une personne placée en garde à vue de ses droits, retient que l'officier de police judiciaire lui en a donné connaissance au moment de son placement effectif en garde à vue, lorsque, en fin de perquisition, ont été découverts des éléments à sa charge(3). Il n'importe que, dans l'intérêt de la personne concernée, le délai de garde à vue ait été calculé à compter du début de la perquisition(4).


Références :

1° :
2° :
3° :
Code de procédure pénale 174
Code de procédure pénale 63, 63-1, 63-2, 63-3, 63-4
Constitution du 04 octobre 1958 art. 68-1 (modification loi constitutionnelle 1993-07-27)

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 22 septembre 1999

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-06-26, Bulletin criminel 1995, n° 235 (3°), p. 646 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1981-03-09, Bulletin criminel 1981, n° 86, p. 234 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1995-03-27, Bulletin criminel 1995, n° 127, p. 360 (cassation) ;

Chambre criminelle, 2000-01-19, Pourvoi n° U 98-86.728 (Non publié). CONFER : (3°). (3) A comparer : criminel 1998-06-18, Bulletin criminel 1998, n° 200, p. 552 (rejet et cassation) ;

Chambre criminelle, 1999-12-14, Bulletin criminel 1999, n° 301, p. 929 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1999-12-14, Bulletin criminel 1999, n° 302, p. 935 (cassation partielle). CONFER : (3°). (4) Cf. Chambre criminelle, 1999-10-14, Bulletin criminel 1999, n° 260, p. 751 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 fév. 2000, pourvoi n°99-86307, Bull. crim. criminel 2000 N° 72 p. 199
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 72 p. 199

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Schumacher.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Jean-Pierre Ghestin, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.86307
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