Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 222-19 du Code rural ;
Attendu que les statuts de chaque association communale de chasse agréée doivent prévoir l'admission dans celles-ci des titulaires du permis de chasser visé et validé, propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que leurs conjoints, ascendants et descendants ;
Attendu que pour déclarer MM. Robert, Thierry et Pascal X..., membres de droit de l'Association communale de chasse agréée (ACCA) de Joursac, et condamner celle-ci à leur délivrer sous astreinte des cartes de sociétaire, l'arrêt attaqué (Riom, 22 janvier 1998) retient que sauf fraude à la loi, le transfert d'un bien immobilier emporte transfert immédiat du droit d'être membre d'une ACCA, qu'en achetant des parcelles d'une superficie de plus d'un hectare, dont il avait été fait apport par l'ancien propriétaire au territoire de chasse de l'ACCA de Joursac, les consorts X... ont acquis le droit de chasse attaché à ces parcelles ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les ayants cause à titre particulier d'un propriétaire titulaire d'un droit de chasse, par suite de l'apport de ses terres à l'association, ne figurent pas parmi les bénéficiaires pouvant être admis comme membres de l'association, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.