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16/02/2000 | FRANCE | N°98-14444

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 février 2000, 98-14444


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 222-19 du Code rural ;

Attendu que les statuts de chaque association communale de chasse agréée doivent prévoir l'admission dans celles-ci des titulaires du permis de chasser visé et validé, propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que leurs conjoints, ascendants et descendants ;

Attendu que pour déclarer MM. Robert, Thierry et Pascal X..., membres de droit de l'Association communale de chasse agréée (ACCA) de Joursac, et condamner celle-ci à leur délivrer sous astrei

nte des cartes de sociétaire, l'arrêt attaqué (Riom, 22 janvier 1998) retient...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 222-19 du Code rural ;

Attendu que les statuts de chaque association communale de chasse agréée doivent prévoir l'admission dans celles-ci des titulaires du permis de chasser visé et validé, propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que leurs conjoints, ascendants et descendants ;

Attendu que pour déclarer MM. Robert, Thierry et Pascal X..., membres de droit de l'Association communale de chasse agréée (ACCA) de Joursac, et condamner celle-ci à leur délivrer sous astreinte des cartes de sociétaire, l'arrêt attaqué (Riom, 22 janvier 1998) retient que sauf fraude à la loi, le transfert d'un bien immobilier emporte transfert immédiat du droit d'être membre d'une ACCA, qu'en achetant des parcelles d'une superficie de plus d'un hectare, dont il avait été fait apport par l'ancien propriétaire au territoire de chasse de l'ACCA de Joursac, les consorts X... ont acquis le droit de chasse attaché à ces parcelles ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les ayants cause à titre particulier d'un propriétaire titulaire d'un droit de chasse, par suite de l'apport de ses terres à l'association, ne figurent pas parmi les bénéficiaires pouvant être admis comme membres de l'association, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-14444
Date de la décision : 16/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHASSE - Associations communales et intercommunales de chasse agréées - Membres - Propriétaire de droit de chasse ayant fait apport de ses droits - Ayant cause à titre particulier - Exclusion .

Les ayants cause à titre particulier d'un propriétaire titulaire d'un droit de chasse, par suite de l'apport de ses terres à une association communale de chasse agréée, ne figurent pas parmi les bénéficiaires, énumérés par l'article L. 222-19 du Code rural, pouvant être admis comme membres de l'association.


Références :

Code rural L222-19

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 22 janvier 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1994-03-16, Bulletin 1994, III, n° 53, p. 31 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 3, 1994-03-16, Bulletin 1994, III, n° 54, p. 32 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 fév. 2000, pourvoi n°98-14444, Bull. civ. 2000 III N° 38 p. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 38 p. 26

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.14444
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