Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles L. 411-69 et L. 411-74 du Code rural ;
Attendu que le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué, a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail ; que les sommes indûment perçues à l'occasion d'un changement d'exploitant sont sujettes à répétition ;
Attendu que, pour débouter les époux René X... de leur demande tendant à la restitution de sommes versées par M. René X..., preneur entrant, à M. Michel X... sur le fondement de l'article L. 411-74 du Code rural, l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 1998) retient que rien n'établit qu'il s'agirait de sommes illégales versées à propos d'un changement d'exploitant, qu'il s'agit plutôt de sommes versées lors de la liquidation des comptes entre deux frères suite à la dissolution du groupement agricole d'exploitation en commun en raison du départ de M. Michel X... et causées par la valeur des améliorations apportées aux fonds concernés par le fermier sortant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnisation des améliorations culturales est à la charge du seul bailleur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.