Sur le moyen unique :
Vu les articles 28 et 30 de la loi du 23 décembre 1986 :
Attendu que le bailleur d'un local classé en sous-catégorie II-B ou II-C dont le loyer ou l'indemnité d'occupation est fixé conformément aux dispositions du chapitre III de la loi du 1er septembre 1948 peut proposer au locataire ou occupant de bonne foi un contrat de location régi par les dispositions des articles 30 à 33 du présent chapitre et des chapitres Ier à III, à l'exception des articles 10 et 11 de la loi du 6 juillet 1989 ; que le contrat de location est d'une durée de huit ans ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1997), que M. X..., locataire d'un appartement, est convenu avec le bailleur, la société Museum national d'histoire naturelle (le Museum), le 23 novembre 1963, de participer, pour un tiers, aux frais d'installation d'un ascenseur dans l'immeuble, le loyer, en contrepartie, ne subissant pas de majoration présente ou future, du fait de l'existence de cet ascenseur et le preneur ayant un droit, sa vie durant, au renouvellement du bail, ce dont bénéficierait l'épouse en cas de prédécès du mari, que les parties ont conclu le 25 juin 1965 un contrat soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 reprenant les stipulations de la convention ; que M. X... étant décédé, le Museum a, le 30 septembre 1994, proposé à Mme X... un contrat de location de huit ans, en application des articles 28 et suivants de la loi du 23 décembre 1986, puis en raison de son refus, l'a assignée en homologation de ce bail ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que par l'effet de la convention passée en application des dispositions d'ordre public encore en vigueur de l'alinéa 2, de l'article 40, de la loi du 1er septembre 1948 et du contrat de location qui en est la conséquence, Mme X... a acquis un droit à voir, pendant la durée de sa vie, observer les stipulations de ce bail et que le bailleur n'est pas en droit de proposer un contrat dont la durée est limitée à huit ans ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions régissant le bail de huit ans étant d'ordre public ne peuvent être écartées par les clauses d'un bail soumis à la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.