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16/02/2000 | FRANCE | N°97-22012

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 février 2000, 97-22012


Sur le moyen unique :

Vu les articles 28 et 30 de la loi du 23 décembre 1986 :

Attendu que le bailleur d'un local classé en sous-catégorie II-B ou II-C dont le loyer ou l'indemnité d'occupation est fixé conformément aux dispositions du chapitre III de la loi du 1er septembre 1948 peut proposer au locataire ou occupant de bonne foi un contrat de location régi par les dispositions des articles 30 à 33 du présent chapitre et des chapitres Ier à III, à l'exception des articles 10 et 11 de la loi du 6 juillet 1989 ; que le contrat de location est d'une durée de huit ans ;<

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1997), que M. X..., ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 28 et 30 de la loi du 23 décembre 1986 :

Attendu que le bailleur d'un local classé en sous-catégorie II-B ou II-C dont le loyer ou l'indemnité d'occupation est fixé conformément aux dispositions du chapitre III de la loi du 1er septembre 1948 peut proposer au locataire ou occupant de bonne foi un contrat de location régi par les dispositions des articles 30 à 33 du présent chapitre et des chapitres Ier à III, à l'exception des articles 10 et 11 de la loi du 6 juillet 1989 ; que le contrat de location est d'une durée de huit ans ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1997), que M. X..., locataire d'un appartement, est convenu avec le bailleur, la société Museum national d'histoire naturelle (le Museum), le 23 novembre 1963, de participer, pour un tiers, aux frais d'installation d'un ascenseur dans l'immeuble, le loyer, en contrepartie, ne subissant pas de majoration présente ou future, du fait de l'existence de cet ascenseur et le preneur ayant un droit, sa vie durant, au renouvellement du bail, ce dont bénéficierait l'épouse en cas de prédécès du mari, que les parties ont conclu le 25 juin 1965 un contrat soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 reprenant les stipulations de la convention ; que M. X... étant décédé, le Museum a, le 30 septembre 1994, proposé à Mme X... un contrat de location de huit ans, en application des articles 28 et suivants de la loi du 23 décembre 1986, puis en raison de son refus, l'a assignée en homologation de ce bail ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que par l'effet de la convention passée en application des dispositions d'ordre public encore en vigueur de l'alinéa 2, de l'article 40, de la loi du 1er septembre 1948 et du contrat de location qui en est la conséquence, Mme X... a acquis un droit à voir, pendant la durée de sa vie, observer les stipulations de ce bail et que le bailleur n'est pas en droit de proposer un contrat dont la durée est limitée à huit ans ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions régissant le bail de huit ans étant d'ordre public ne peuvent être écartées par les clauses d'un bail soumis à la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-22012
Date de la décision : 16/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Bail précédent soumis à la loi du 1er septembre 1948 - Local classé en sous-catégorie II B ou II C - Proposition d'un contrat de location en application de la loi du 23 décembre 1986 - Article 30 - Durée de huit ans - Dérogation conventionnelle - Impossibilité .

Viole les articles 28 et 30 de la loi du 30 décembre 1986 la cour d'appel qui, pour rejeter la demande du bailleur tendant à faire homologuer sa proposition d'un contrat de 8 ans en application de l'article 28 précité, retient que par l'effet de la convention passée en application des dispositions d'ordre public encore en vigueur de l'alinéa 2 de l'article 40 de la loi du 1er septembre 1948 et du contrat de location qui en est la conséquence, la locataire a acquis un droit à voir, pendant la durée de sa vie, observer les stipulations de ce bail et que le bailleur n'est pas en droit de proposer un contrat dont la durée est limitée à 8 ans, alors que les dispositions régissant le bail de 8 ans étant d'ordre public ne peuvent être écartées par les clauses d'un bail soumis à la loi du 1er septembre 1948.


Références :

Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 40 al. 2
Loi 86-1291 du 23 décembre 1986 art. 28, art. 30

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 fév. 2000, pourvoi n°97-22012, Bull. civ. 2000 III N° 31 p. 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 31 p. 22

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Toitot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.22012
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