La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2000 | FRANCE | N°99-81290

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2000, 99-81290


REJET des pourvois formés par :
- X... Philippe, Z... Alain, Y... Hervé, X... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 1999, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, tromperie et publicité de nature à induire en erreur, a condamné le premier à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende, pour complicité de ces délits, a condamné le second à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende et les deux derniers à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende chacun, a

ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts ...

REJET des pourvois formés par :
- X... Philippe, Z... Alain, Y... Hervé, X... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 1999, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, tromperie et publicité de nature à induire en erreur, a condamné le premier à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende, pour complicité de ces délits, a condamné le second à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende et les deux derniers à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende chacun, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi d'Eric X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II. Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les sociétés " Labo Vitalis " et " PLG Nutrition ", filiales de la " Holding PHL ", commercialisent, sous les dénominations de Formactil et de Synergial, des coffrets contenant des flacons de " compléments nutritionnels " combinant des substances non inscrites à la pharmacopée, conditionnés sous forme de gélules et conçus par Alain Z..., docteur en médecine ; que de nombreuses personnes ayant acheté ces produits ont porté plainte contre les dirigeants desdites sociétés ;
Que l'enquête préliminaire a permis d'établir que la société de téléprospection " Leader Phone " sélectionne une clientèle de personnes souffrant de certains troubles de santé ; que des agents commerciaux présentent les produits au client potentiel en lisant avec lui un argumentaire élaboré par Alain Z... et comportant des allégations de recherche scientifique ; que l'objet de la vente est défini sur les bons de commande souscrits par les clients et sur les documents qui leur sont remis comme un " programme " comprenant non seulement la remise du coffret, mais aussi une posologie, " la réponse personnalisée " à un questionnaire confidentiel retourné au médecin de la société, des " envois périodiques de conseils nutritionnels actualisés ", ainsi que la mise à la disposition du numéro vert d'un " département diététique et santé conseillé par le docteur Z... " ;
Attendu que Philippe X..., président de la société Holding PHL, président du conseil de surveillance de la société Labo-Vitalis et gérant de la société Institut Vitalis, Hervé Y..., directeur commercial des sociétés Labo Vitalis et PLG Nutrition, et Alain Z..., médecin attaché en qualité de consultant à la société Labo Vitalis, sont poursuivis, le premier pour exercice illégal de la pharmacie, tromperie sur les qualités des produits vendus et publicité de nature à induire en erreur, les autres pour complicité de ces délits ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Alain Z..., pris de la violation des articles 397-2, 507, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les appels recevables ;
" aux motifs qu'en renvoyant, au visa de l'article 397-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le dossier au procureur de la République, le tribunal correctionnel a mis fin à la procédure dont il était saisi par citation directe du ministère public ;
" alors que le jugement par lequel le tribunal correctionnel décide de faire procéder à des investigations supplémentaires, surseoit à statuer sur la prévention et renvoie le dossier devant le procureur de la République, ne met pas fin à la procédure ; qu'en déclarant dès lors les appels recevables, quand aucune requête tendant à leur examen immédiat n'avait été présentée au président de la chambre des appels correctionnels, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs " ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Hervé Y..., pris de la violation des articles 397-2, 427, 485, 507, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit recevables les appels formés contre le jugement du 13 mai 1997 ;
" aux motifs qu'en renvoyant au visa de l'article 397-2, alinéa 2, le dossier au procureur de la République, le tribunal, contrairement à ce qu'il est soutenu, a mis fin à la procédure dont il était saisi par citation directe du ministère public ; qu'il s'ensuit que l'appel d'un tel jugement qui rentre dans les prévisions de l'article 507 du Code de procédure pénale, est immédiatement recevable (arrêt, p. 50) ;
" alors que, lorsque le tribunal, usant de la faculté qui lui est offerte par l'article 397-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, renvoie la procédure au parquet, le prévenu doit comparaître devant un juge d'instruction le jour même où le tribunal rend son jugement ; qu'en cet état, est nécessairement irrecevable l'appel formé contre un jugement rendu sur le fondement de ce texte, dès lors que l'effet suspensif d'un tel recours ferait échec à la saisine immédiate du juge d'instruction, laquelle implique en outre le dessaisissement définitif de la juridiction correctionnelle ; qu'ainsi, en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, régulièrement saisi des poursuites par la citation directe délivrée aux prévenus à la demande du procureur de la République, le tribunal correctionnel, après avoir constaté que Philippe X... produisait aux débats, pour sa défense, deux documents non soumis à la discussion contradictoire avant la date de l'audience, a déclaré surseoir à statuer, puis ordonné le renvoi du dossier au procureur de la République pour " faire procéder à des investigations supplémentaires ", en visant l'article 397-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; que le ministère public et huit parties civiles ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour rejeter les conclusions d'Alain Z..., selon lesquelles, le tribunal ayant statué par jugement distinct du jugement sur le fond ne mettant pas fin à la procédure, les appels n'étaient pas recevables en l'absence de dépôt au greffe de requêtes tendant à les faire déclarer immédiatement recevables, la cour d'appel énonce qu'en renvoyant le dossier au procureur de la République sur le fondement de l'article 397-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qui ne s'applique qu'aux procédures de convocation par procès-verbal et de comparution immédiate, alors qu'il était saisi par la citation directe du procureur de la République, le tribunal a mis fin à la procédure ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Alain Z..., pris de la violation des articles 385, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions :
" en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement entrepris ;
" aux motifs que, s'il estimait y avoir lieu à supplément d'information, le tribunal, saisi sur citation directe du ministère public aurait dû, en application de l'article 463 du Code de procédure pénale, commettre l'un de ses membres pour y procéder ; que, dès lors, c'est en violation des formes prescrites par ce texte et des dispositions de l'article 397-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, réservées à la procédure des convocations par procès-verbal et de comparution immédiate, que le tribunal a renvoyé le dossier au procureur de la République ;
" alors que, dans ses conclusions d'appel, Alain Z... faisait valoir qu'en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, l'exception de nullité tirée de l'impossibilité pour le tribunal correctionnel de renvoyer le dossier au procureur de la République ne pouvait être utilement invoquée faute d'avoir été présentée avant toute défense au fond ; qu'en prononçant, dès lors, de ce chef, l'annulation du jugement entrepris sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision " ;
Attendu que, pour annuler le jugement, les juges du second degré énoncent que, dès lors qu'il estimait qu'il y avait lieu à un supplément d'information, le tribunal, saisi par voie de citation directe, devait, en application de l'article 463 du Code de procédure pénale, commettre par jugement un de ses membres, et ne pouvait, comme il l'a fait, renvoyer la procédure au procureur de la République ; qu'après avoir annulé le jugement, les juges d'appel évoquent et statuent sur le fond ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une exception tirée de la nullité soit de la citation, soit de la procédure antérieure, mais d'appels régulièrement formés contre le jugement par lequel le tribunal s'était à tort dessaisi de la poursuite, a fait l'exacte application des dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour Hervé Y... : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Philippe X... :
(sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Philippe X... : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Philippe X... : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Alain Z..., pris de la violation des articles L. 375 du Code de la santé publique, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alain Z... à payer au conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Gironde la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que le conseil départemental de l'Ordre des médecins, qui a reçu de la loi mission de veiller notamment au maintien des principes de moralité et de probité indispensables à l'exercice de la médecine, à leur observation par tous ses membres et d'assurer la défense de l'honneur de la profession médicale, est recevable à demander au docteur Z... réparation du dommage causé aux intérêts qu'il défend par les infractions dont ce prévenu s'est rendu coupable en associant publiquement son titre de médecin et les fonctions qui y sont attachées à la commission desdites infractions, qui ont ainsi directement jeté un discrédit sur cette profession, laquelle a ainsi souffert d'un préjudice moral ;
" alors que le droit du conseil départemental de l'Ordre des médecins de se porter partie civile en vue d'obtenir la réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession de médecin est limité aux seules poursuites intentées du chef d'exercice illégal de la médecine ; qu'en déclarant dès lors recevable la constitution de partie civile du conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Gironde qui, dans une poursuite intentée des chefs de publicité mensongère, tromperie et exercice illégal de la pharmacie, tendait à obtenir la réparation d'un préjudice dont il n'avait pas souffert personnellement, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile du conseil départemental de l'Ordre des médecins, la juridiction du second degré se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, les conseils de l'Ordre des médecins ont notamment pour mission, aux termes des articles L. 382 et L. 394 du Code de la santé publique, d'assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession médicale ; qu'à cette fin, ils peuvent exercer devant la juridiction pénale l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction commise par l'un des membres de la profession et portant atteinte aux intérêts communs qu'ils ont la charge de défendre ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81290
Date de la décision : 15/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles d'appel - Décision mettant fin à la procédure (article 507 du Code de procédure pénale) - Renvoi du dossier au procureur de la République par le tribunal saisi par voie de citation directe.

1° Met fin à la procédure au sens de l'article 507 du Code de procédure pénale le jugement aux termes duquel le tribunal correctionnel, saisi par voie de citation directe, renvoie le dossier au procureur de la République sur le fondement de l'article 397-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qui ne s'applique qu'aux procédures de convocation par procès-verbal et de comparution immédiate.

2° ACTION CIVILE - Recevabilité - Ordres professionnels - Médecins - Conseil départemental - Complicité des délits d'exercice illégal de la pharmacie - de tromperie et de publicité de nature à induire en erreur.

2° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Conseil départemental - Action civile - Recevabilité - Complicité des délits d'exercice illégal de la pharmacie - de tromperie et de publicité de nature à induire en erreur.

2° Les conseils de l'Ordre des médecins, qui ont notamment pour mission d'assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession médicale, peuvent exercer devant la juridiction pénale l'action civile en réparation du dommage causé par des infractions autres que l'exercice illégal de la médecine, telles que les complicités d'exercice illégal de la pharmacie, de tromperie et de publicité mensongère commises par un membre de la profession, lorsque celles-ci portent atteinte aux intérêts communs qu'ils ont la charge de défendre(1)(1).


Références :

1° :
Code de procédure pénale 2, 3
2° :
Code de la santé publique L375, L382, L394
Code de procédure pénale 397-2, al. 2, 507

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre correctionnelle), 19 janvier 1999

CONFER : (2°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-07-06, Bulletin criminel 1994, n° 267 (2°), p. 660 (rejet). CONFER : (2°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1956-05-26, Bulletin criminel 1956, n° 396, p. 732 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1972-11-09, Bulletin criminel 1972, n° 333, p. 857 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 fév. 2000, pourvoi n°99-81290, Bull. crim. criminel 2000 N° 66 p. 178
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 66 p. 178

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Blondet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Parmentier et Didier, la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.81290
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award