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15/02/2000 | FRANCE | N°96-19175

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2000, 96-19175


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 12 juin 1996), qu'en 1988 et 1989, la Caisse de crédit mutuel des professions de santé (la Caisse) a consenti à la société Auto stock 113 (la société) trois prêts garantis par le cautionnement de M. et Mme X... pour le premier, celui de MM. X... et Y... pour les deux autres ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la Caisse a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que celles-ci ont résisté en invoquant la faute de la

Caisse qui avait déclaré sa créance au redressement judiciaire de la débi...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 12 juin 1996), qu'en 1988 et 1989, la Caisse de crédit mutuel des professions de santé (la Caisse) a consenti à la société Auto stock 113 (la société) trois prêts garantis par le cautionnement de M. et Mme X... pour le premier, celui de MM. X... et Y... pour les deux autres ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la Caisse a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que celles-ci ont résisté en invoquant la faute de la Caisse qui avait déclaré sa créance au redressement judiciaire de la débitrice principale à titre chirographaire, tandis qu'ayant inscrit un nantissement sur le fonds de commerce, elle aurait dû produire à titre privilégié ;

Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer à la Caisse une certaine somme au titre du premier prêt et M. X... solidairement avec M. Y... diverses sommes au titre des deuxième et troisième prêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la décharge de la caution doit être ordonnée lorsque le créancier s'était engagé à prendre des sûretés avant la signature du cautionnement, qu'en l'espèce, la banque avait successivement consenti trois prêts à une société en vue de l'acquisition du fonds de commerce, de son aménagement et du démarrage de l'entreprise, que la société n'avait que deux seuls associés, MM. X... et Y... qui allaient précisément donner leurs cautionnements, qu'en ne recherchant pas si de ces circonstances, il ne s'évinçait pas que la banque n'avait pas fait de l'octroi du nantissement une condition des prêts, MM. X... et Y... étant nécessairement informés de ces exigences en tant que seuls associés, la cour d'appel a violé l'article 2037 du Code civil par défaut d'application ; et, alors, d'autre part, à supposer que les cautions n'aient pas eu connaissance du nantissement avant la signature des actes de cautionnement, la banque a néanmoins engagé sa responsabilité à leur égard en laissant dépérir le nantissement, faute d'avoir fait état de cette sûreté lors de sa déclaration de créance ; qu'en effet, cette faute l'a empêchée de participer en rang utile à la distribution du prix de vente du fonds de commerce cédé le 25 septembre 1992 pour une somme de 600 000 francs, ce qui l'a contrainte de recourir contre les cautions pour la totalité de sa créance ; d'où il suit que la cour d'appel a, en tout état de cause, violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté l'absence de toute mention relative au nantissement dans les actes de prêt ainsi que de cautionnement et retenu que rien ne permettait aux cautions de prétendre qu'elles avaient légitimement pu croire que la banque inscrirait un nantissement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, en a déduit que le nantissement n'était pas entré dans la prévision des parties et que les cautions ne pouvaient donc être déchargées sur le fondement de l'article 2037 du Code civil ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que la caution ne saurait reprocher au créancier de ne pas avoir conservé un droit qu'il pouvait ne pas acquérir et sur lequel, par conséquent, elle ne pouvait compter ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19175
Date de la décision : 15/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Article 2037 du Code civil - Domaine d'application - Fait du créancier - Sûreté - Inscription - Simple faculté - Portée .

CAUTIONNEMENT - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Article 2037 du Code civil - Prêt consenti à l'acquéreur d'un matériel - Défaut d'inscription du nantissement (non)

La caution ne saurait reprocher au créancier de ne pas avoir conservé un droit qu'il pouvait ne pas acquérir et sur lequel, par conséquent, elle ne pouvait compter.


Références :

Code civil 2037

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 juin 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1982-02-24, Bulletin 1982, I, n° 89, p. 77 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 2000, pourvoi n°96-19175, Bull. civ. 2000 IV N° 28 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 28 p. 23

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Graff.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:96.19175
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