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10/02/2000 | FRANCE | N°98-15287

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 février 2000, 98-15287


Sur le moyen unique :

Attendu que la Société financière pour le développement économique de la Guyane (Sofideg) fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, 16 février 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes formées contre diverses personnes, en leurs qualités de cautions hypothécaires et solidaires de la société Maroni loisirs, à laquelle elle avait consenti deux prêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, une demande en justice non chiffrée n'est pas de ce seul chef irrecevable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appe

l a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; que, d...

Sur le moyen unique :

Attendu que la Société financière pour le développement économique de la Guyane (Sofideg) fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, 16 février 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes formées contre diverses personnes, en leurs qualités de cautions hypothécaires et solidaires de la société Maroni loisirs, à laquelle elle avait consenti deux prêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, une demande en justice non chiffrée n'est pas de ce seul chef irrecevable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, il résulte des termes clairs et précis de ses conclusions d'appel, déposées le 18 décembre 1996, qu'elle sollicitait la condamnation solidaire de MM. Ho Y... Wai, Ho Y... Son et Ho Y... Hung, ainsi que de Mmes X... et Ho, à lui régler les sommes que ceux-ci lui devaient en exécution des engagements de caution qu'ils avaient souscrits en garantie du remboursement des prêts nos 06512 01J et 06512 02G ; qu'en affirmant qu'elle aurait sollicité " le paiement des sommes dues " sans autre précision et n'avait saisi la cour d'appel " d'aucune prétention précise ", cette dernière a dénaturé les conclusions susvisées, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, et relevé que ni dans le corps ni dans le dispositif de ses conclusions la Sofideg n'avait chiffré sa demande, sollicitant seulement " le paiement des sommes dues ", sans fournir aucun élément de nature à permettre aux juges d'évaluer leur montant, c'est sans dénaturation que la cour d'appel a retenu qu'elle n'était saisie d'aucune prétention et débouté la société de ses demandes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-15287
Date de la décision : 10/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions - Conclusions se bornant à solliciter le paiement des " sommes dues " .

PROCEDURE CIVILE - Demande - Montant - Montant non précisé - Portée

APPEL CIVIL - Appelant - Demande - Demande non chiffrée - Portée

Se fondant sur l'article 954, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, selon lequel les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, une cour d'appel a pu débouter de sa demande une partie qui n'avait chiffré celle-ci ni dans le corps ni dans le dispositif de ses conclusions, sollicitant seulement " le paiement des sommes dues ", sans fournir aucun élément de nature à permettre aux juges d'en évaluer le montant.


Références :

nouveau Code de procédure civile 954 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 16 février 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-10-07, Bulletin 1997, V, n° 302, p. 220 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 fév. 2000, pourvoi n°98-15287, Bull. civ. 2000 II N° 27 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 27 p. 18

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.15287
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