La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2000 | FRANCE | N°98-15189

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 98-15189


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article R. 5148 bis du Code de la santé publique ;

Attendu, selon ce texte, qui détermine les conditions dans lesquelles les médicaments peuvent être pris en charge au titre d'un régime d'assurance maladie, que lorsque la prescription médicale comporte une durée de traitement supérieure à un mois, le médecin traitant doit expressément mentionner sur l'ordonnance le nombre des renouvellements nécessaires par périodes maximales d'un mois dans la limite de six mois de traitement ;

Attendu que la caisse primair

e d'assurance maladie a refusé de rembourser à Mme X..., assurée sociale, des ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article R. 5148 bis du Code de la santé publique ;

Attendu, selon ce texte, qui détermine les conditions dans lesquelles les médicaments peuvent être pris en charge au titre d'un régime d'assurance maladie, que lorsque la prescription médicale comporte une durée de traitement supérieure à un mois, le médecin traitant doit expressément mentionner sur l'ordonnance le nombre des renouvellements nécessaires par périodes maximales d'un mois dans la limite de six mois de traitement ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de rembourser à Mme X..., assurée sociale, des produits pharmaceutiques délivrés le 14 août 1996, suivant prescription du 27 novembre 1995 mentionnant un traitement pour un an ;

Attendu que pour accueillir le recours de Mme X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que celle-ci, dont l'état de santé est stabilisé, n'a besoin que d'une visite médicale annuelle, que le traitement qu'elle suit est le même depuis cinq ans, qu'il s'agit d'un traitement à vie pour lequel l'obligation de deux consultations est inutile et coûteuse, et que le prix du traitement est inférieur à celui d'une consultation de généraliste ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être dérogé aux dispositions impératives de l'article R. 5148 bis susvisé, édictées dans l'intérêt des malades et de la santé publique, et qui doivent être observées par les praticiens comme par l'assuré, le Tribunal, qui ne pouvait imposer à la Caisse une telle prise en charge en dehors des conditions légales, a violé ce texte ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 janvier 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme X... de son recours.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-15189
Date de la décision : 10/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais pharmaceutiques - Remboursement - Prescription d'une durée supérieure à celle autorisée .

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacie - Spécialités pharmaceutiques - Délivrance - Durée du traitement - Limitation

Selon l'article R. 5148 bis du Code de la santé publique, lorsque la prescription médicale comporte une durée de traitement supérieure à un mois, le médecin traitant doit expressément mentionner sur l'ordonnance le nombre des renouvellements nécessaires par périodes maximales d'un mois dans la limite de 6 mois de traitement. Les dispositions de ce texte impératif, édicté dans l'intérêt des malades et de la santé publique, doivent être observées par les praticiens comme par l'assuré, de sorte qu'un tribunal ne peut imposer à la Caisse la prise en charge de médicaments délivrés à un assuré social au-delà de 6 mois de traitement, selon prescription médicale mentionnant un traitement pour un an.


Références :

Code de la santé publique R5148-bis

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 06 janvier 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-01-23, Bulletin 1997, V, n° 36, p. 23 (cassation sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 2000, pourvoi n°98-15189, Bull. civ. 2000 V N° 65 p. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 65 p. 54

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Guilguet-Pauthe.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.15189
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award