Sur le moyen unique :
Vu les articles 104, alinéa 6, et 105, alinéa 3, de l'arrêté du 8 juin 1951 fixant le règlement intérieur modèle des caisses primaires en matière d'accidents du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la victime d'un accident du travail ou de trajet ne doit se livrer à aucun travail rémunéré ou non au cours de la période d'incapacité temporaire ; qu'en application du second, la Caisse peut retenir à titre de pénalité tout ou partie des indemnités journalières dues à la victime qui a volontairement enfreint les prescriptions du médecin traitant ;
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que Mme X..., victime d'un accident de trajet, a perçu des indemnités journalières du 7 février au 26 avril 1994, date de reprise du travail ; qu'un contrôle ayant révélé le 11 janvier 1996 qu'elle avait travaillé à compter du 15 mars 1994, la Caisse lui a notifié une demande de restitution des indemnités perçues depuis cette date jusqu'au 26 avril 1994 ;
Attendu que pour rejeter la demande de la Caisse, l'arrêt énonce essentiellement que la violation de l'article 104 du règlement précité était caractérisée, mais que l'article 105, qui n'autorise que la rétention des indemnités, n'en prévoit pas la restitution après leur versement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le règlement intérieur, prévoyant à titre de sanction la suppression de tout ou partie des indemnités journalières, ne distingue pas suivant que celles-ci ont été ou non versées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.