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10/02/2000 | FRANCE | N°98-12770

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 98-12770


Sur le moyen unique :

Vu les articles 104, alinéa 6, et 105, alinéa 3, de l'arrêté du 8 juin 1951 fixant le règlement intérieur modèle des caisses primaires en matière d'accidents du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la victime d'un accident du travail ou de trajet ne doit se livrer à aucun travail rémunéré ou non au cours de la période d'incapacité temporaire ; qu'en application du second, la Caisse peut retenir à titre de pénalité tout ou partie des indemnités journalières dues à la victime qui a volontairement enfreint les prescriptions

du médecin traitant ;

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fon...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 104, alinéa 6, et 105, alinéa 3, de l'arrêté du 8 juin 1951 fixant le règlement intérieur modèle des caisses primaires en matière d'accidents du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la victime d'un accident du travail ou de trajet ne doit se livrer à aucun travail rémunéré ou non au cours de la période d'incapacité temporaire ; qu'en application du second, la Caisse peut retenir à titre de pénalité tout ou partie des indemnités journalières dues à la victime qui a volontairement enfreint les prescriptions du médecin traitant ;

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que Mme X..., victime d'un accident de trajet, a perçu des indemnités journalières du 7 février au 26 avril 1994, date de reprise du travail ; qu'un contrôle ayant révélé le 11 janvier 1996 qu'elle avait travaillé à compter du 15 mars 1994, la Caisse lui a notifié une demande de restitution des indemnités perçues depuis cette date jusqu'au 26 avril 1994 ;

Attendu que pour rejeter la demande de la Caisse, l'arrêt énonce essentiellement que la violation de l'article 104 du règlement précité était caractérisée, mais que l'article 105, qui n'autorise que la rétention des indemnités, n'en prévoit pas la restitution après leur versement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le règlement intérieur, prévoyant à titre de sanction la suppression de tout ou partie des indemnités journalières, ne distingue pas suivant que celles-ci ont été ou non versées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-12770
Date de la décision : 10/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Indemnité journalière - Suppression - Infraction au règlement des malades - Prestations déjà servies - Portée .

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Indemnité journalière - Suppression - Infraction au règlement des malades - Articles 102 à 105 du règlement - Domaine d'application

L'article 105, alinéa 3, de l'arrêté du 8 juin 1951 fixant le règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie en matière d'accidents du travail et des maladies professionnelles, prévoyant à titre de sanction la suppression de tout ou partie des indemnités journalières, ne distingue pas suivant que celles-ci ont été ou non versées. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui déboute une Caisse de sa demande en restitution au motif que l'article 105 précité n'autorise que la rétention des indemnités journalières.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 13 janvier 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-11-08, Bulletin 1990, V, n° 538 (1), p. 325 (cassation : arrêt n° 1 ;

rejet : arrêt n° 2)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 2000, pourvoi n°98-12770, Bull. civ. 2000 V N° 63 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 63 p. 53

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dupuis.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.12770
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