Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er, paragraphe 6, des statuts du régime d'invalidité-décès des chirurgiens-dentistes non salariés institué en application de l'article L. 644-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, demeurent affiliés obligatoirement au régime d'incapacité professionnelle permanente-décès les chirurgiens-dentistes âgés de moins de soixante-cinq ans bénéficiant d'une retraite anticipée et les chirurgiens-dentistes bénéficiant d'une retraite pour inaptitude à partir de l'âge de soixante ans, sous réserve que leur conjoint n'ait pas atteint l'âge de soixante-cinq ans ou qu'ils aient des enfants à charge ;
Attendu que M. X..., chirurgien-dentiste, a bénéficié à compter du 1er octobre 1990 d'une retraite anticipée pour incapacité physique ; qu'il a demandé à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes d'être réintégré rétroactivement dans le régime d'assurance invalidité-décès en raison de la naissance, le 24 juillet 1991, d'un enfant naturel qu'il a reconnu ;
Attendu que, pour rejeter le recours de M. X... contre le refus de la Caisse, l'arrêt attaqué retient que le maintien dans le régime ne peut être accordé qu'aux adhérents ayant, lors de leur départ en retraite, plusieurs enfants à charge ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des termes de l'article 1er, paragraphe 6, des statuts que l'adhérent qui bénéficie d'une retraite anticipée demeure affilié au régime d'invalidité-décès dès lors qu'il a au moins un enfant à charge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.